‹ Cours de droit civil françaisChapitre 102 sur 270 · Cass. 16 mai 1865, D. P · texte numérisé non relu

Cass. 16 mai 1865, D. P

nable. La femme peut alors, à son choix, ou agir contre l'acquéreur et faire révoquer Taliénation, ou agir en responsabilité contre le mari qui est en faute. Si elle prend cette dernière voie, elle invoque les conventions matrimoniales, et on se trouve dans Thypothèse prévue par le premier alinéa de l'article 2135-2\

Mais si l'immeuble a été aliéné régulièrement, de telle sorte que la femme n'ait droit qu'au prix» pourquoi ne pas appliquer le troisième alinéa de l'article 2135-2*" ?

On a objecté que cet alinéa 3 parle des propres de la femme. L'emploi de ce mot, dit-on, prouve que le législateur a songé au régime de communauté ou au régime sans communauté. Or il s'agit ici d'un cas de responsabilité de dot. Le mari est responsable en vertu du régime et, par conséquent, à la date du mariage.

Pure affirnaation. Pourquoi est-ce plus un cas de responsabilité sous le régime dotal que sous les autres régimes ?

Cependant, la jurisprudence consacre généralement cette thèse dans les pays de dotalité ^ La doctrine est divisée *.

730. L'hypothèque légale garantit le paiement des indemnités dont le mari est tenu à l'égard de la femme lorsque celle-ci s'est obligée pour lui. La femme a rang, de ce chef, non à la date du paiement qu'elle fait et qui est la cause de son droit, mais à la date où la dette a été contractée, ce qui est l'origine de son droit. Si l'obliga-

1. Toulouse 12 juin 1860, D. P. 1861.11.35, Sir. 1860. H. 545, — Cass. iSiD&i 1865, D. P. 1865.1.265, Sir. 1865.1.345, — Riom 16 juin 1877, D. P. 18"8.1I.150, Sir. 1878.11.295, — Nîmes 28 janvier 1879, D. P. 1880.11.127 Sif. 1879.H.264, — Toulouse 18 novembre 1889, D. P. 1890.11.199, — Trib. d'Oraofçe 17 février 1891, D. P. 1892.11.612, — Cass. 10 février 1892, D. P. i892.l.ll8, Sir. 1892.1.181, — Pau 31 mai 1893, D. P. 1895.11.10, — Cass. Hmars 1896, Sir. 1897.1.15.

Secus: Aix 17 août 1867, Sir. 1869.1.350, — Grenoble 23 novembre 1870, Sir.l87C.II.12, — Caen 29 novembre 1872. Sir. 1873.11.134.

2. Dans le sens de la majorité des arrêts : Tessier, De la dot^ II, p. 305, ^ Troplong, Privilèges et hypothèques. II, n« 589 bis, — Pont, Privilèges ^hypothèques. II, n" 767 et suiv., — et Revue critique, 1852, p. 386, — Ro- (iière et Pont. Contrai de mariage, III, n« 1968.

Ointrà : Aubry etRau. 5« édition, 111, p. 407, texte et note 74, — Thézard, f^ritilèges el hypothèques, n« 221, — Baudry-Lacantinerie et de Loynes, Pri- »%e4 et hypothèques, II, n<»« 1489 et 1490, — Demante et Colmet de Santerre, ^-om analytique, IX, n» 105 bis VI.

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tion est constatée par acte authentique, Thypolbèque légale date du jour même de l'acte, qui fait foi de sa date erga omnes, môme à Tégard des créanciers du mari. Si l'engagement de la femme est constaté par acte sous seing privé, son hypothèque légale ne compte que du jour où Tacte a acquis date certaine conformément à l'article 1328; en effet, ceux à qui elle oppose son droit hypothécaire sont des tiers par rapport à elle *.

Cette observation a d'ailleurs une portée générale et s'applique à toutes les hypothèses où le rang de collocation de la femme est fixé par la date du fait juridique qui donne naissance à sa créance.

731. Tels sont les quatre cas prévus par la loi. Maintenant, que décider dans tous les autres? G*est la

difficulté annoncée dès le début et résultant du vice de rédaction de larticle 2135-2o.

Il est certain que les solutions consacrées par Tarticle 2135, dans les quatre cas prévus, sont Tapplication d'une idée unique. L'idée est la suivante : le rang de l'hypothèque est déterminé, pour chaque créance, par la date de naissance de la créance.

La règle à suivre dans les cas douteux se dégage ainsi des applications qui en sont faites par la loi.

Malheureusement cela ne suffit pas encore à écarter toute difficulté, car il n'est pas toujours aisé de déterminer exactement la date de naissance d'une créance. Il est des créances qui se révèlent à la suite d'un fait donné» mais qui découlent indirectement d'un fait antérieur; de sorte que, tout en étant d'accord sur le principe, on peut hésiter sur les applications, qui sont nombreuses et diverses.

Donnons des exemples.

Premier exemple,

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