La femme a constitué tous ses biens en dot. Parmi ces
1. Pont, Privilèges et hypothèques, II, n«161, — Aubry et Rau, 5» édition, 11(, p. 405, texte et note 70, — Larombiëre, 06%a^tons, article 1328, n«> 33 et 34, — Baudry-Lacantinerie et de Loynes, Privilèges et hypothèques, IL no 4484. — Cass. 5 février 1851, D. P. 185t.I.14, Sir. 1851.1.192, — Rouen 24 mars 1852, D. P. 1853. U. 143, Sir. 1852.11.535, — Douai 29 janvier 1837, D. P. 1851.11.113, — Cass. 15 mars 1859, D. P. 1859.1.105, Sir. 1859.1.193, ^ 13 août 1870, D. P. 1870.1.126, — Bordeaux 1«' mars 1887, D. P. 1888.11. 96, Sir. 1889.11.131.
biens figure une action à exercer : action en nullité, en rescision, en résolution. Le mari l'exerce, conformément aux règles du régime ; il réussit et opère ainsi une rentrée. La femme est créancière de la somme remboursée par suite <lu gain du procès. Son hypothèque prend-elle rang à la date du remboursement?
On pourrait le croire, car c'est seulement alors que naissent vraiment la dette du mari et la créance de la femme. Mais le remboursement est effectué en vertu d'un droit antérieur, préexistant. Aussi faut-il décider que l'hypothèque prend rang à la date du mariage >. Le mari a exercé l'action en vertu des pouvoirs qu'il tient du contrat. Donc il s'agit d'une créance de la femme ayant son origine dans les conventions matrimoniales. Or « l'hypothèque existe au profit des fem- « mes, dit l'article 2135-2», pour raison de leurs dot et V conventions matrimoniales,... à compter du jour du ma-
« riage ».
Deuxième exemple.
733. Une institution contractuelle, autrement dit une donation de biens à venir, a été faite au profit de la femme, pour lui tenir lieu de constitution de dot, par contrat de mariage et h titre de propre. Son droit à la restitution * date-t-il du mariage ou du décès du constituant ?
On pourrait être tenté de croire que le droit de la femme et Thypothèque qui garantit ce droit prennent rang à la date du mariage, parce qu*il s'agit de droits résultant des conventions matrimoniales. Mais il faut préférer la date du décès du constituant, parce que c*est à cette époque seulement que se réalise le droit de la femme, jusque là
éventuel *.
Troisième exemple,
734. Par suite de fautes que le mari a commises dans l'administration des propres de sa femme, il lui doit des récom-
1. Aubry et Rau, 5» édition, III, p. 406, tcite et note 12, — Pont, Privilè- 9«ef hypothèques. 11, p. 777. — Sôcm*, Troplong, Privilèges et hypothèques^ II. n» 587.
2. La question a été discutée de savoir si l'hypothèque légale de la femme g&raotît l'institution contractuelle faite à son profit. Voy. dans le sens de la négative Chambéry 1" mai 1874, D.P. 1875.1. 486, Sir.1875. II. 237 (note de M. Labbé). Mais Taffirmative est très généralement adoptée : Labbé, îoc. cit., — Aubry et Rau, 5e édition, 111, p. 377 et 378.