Chambérv l«r juin 1877, Le Droit des 20 et 21 août
penses. Quelle est la date de Thypothèque qui les garantit? On est tenté de soutenir que cette date est celle du fait imputable, car c'est à cause de ce fait et, par conséquent, depuis ce fait que la femme est créancière. Mais cette idée est inexacte. En effet, les pouvoirs du mari ont leur origine dans le régime matrimonial ; l'administration du mari commence, et avec elle sa responsabilité, au jour du mariage. La femme acquiert, dès cette époque, une créance éventuelle, et l'hypothèque légale qui en est Taccessoire prend rang à cette date *.
Quatrième exemple,
785. Nous arrivons à Thypothèse dans laquelle se sont manifestés les doutes les plus graves, les divergences d'opinions les plus nombreuses.
La femme est munie de l'hypothèque légale pour la garantie de ses valeurs paraphernales lorsque l'administration de ces valeurs appartient en fait au mari, soit sous le régime de la séparation de biens (article 1539), soit sous le régime dotal (article 1577)». Mais à quelle date cette hypothèque prend-elle rang ?
786. L'administration des paraphernaux peut se trouver aux mains du mari par suite de trois faits.
1® Il peut l'avoir en vertu d'un mandat conféré par une clause spéciale du contrat de mariage. Dans ce cas, l'hypothèque prend rang à la date du mariage. L'hésitation n'est guère possible. La femme est créancière par suite des conventions matrimoniales; son hypothèque doit donc remonter au jour du mariage '.
2* L'administration des paraphernaux peut appartenir au mari en vertu d'un mandat donné ultérieurement. La femme a-t-elle hypothèque à la date du mandat, ou, comme au cas précédent, à la date du mariage ? La plupart des auteurs admettent sans hésiter, et avec raison, que l'hypothèque alors prend date seulement au jour du mandat*.
1. Cass. 27 décembre 1859, D. P. 1860.1.105, Sir. 1861. î. 87, — Toulouse 18 juillet 1893, Pandectes françaises, 1894.11.46.