‹ Cours de droit civil françaisChapitre 105 sur 270 · Cpr. suprà, n© 599, p · texte numérisé non relu

Cpr. suprà, n© 599, p

3. Pont, Privilèges et hypothèques. H, n» 772, — Rodière et Pont, Contrat de mariaqe, IH, n» 2029, — Aubry et Rtu. 5« édition. IH, p. 410, texte et note 78, — Thézard, Privilèges et hypothèques, n» 228, — Baudry-Lacantinerie et de Loynes, Privilèges et hypothèques, H, n» 1492: —Cass. 4 février 186S, D. P. 1868.1.57, Sir. 1868.1.113.

4. En effet, c'est seulement, à la dale du mandat que le mari a pris Tenga-

3° Enfin il se peut que le mari ait pris l'adiuinistration sans pouvoirs réguliers. L'hypothèque a-t-elle rang à la date où le mari a pris l'administration, ou bien à la date du mariage 7

La question est très discutée.

Il a été jugé que t'hypothèque de la femme, pour ses valeurs paraphcrnales, a toujours rang à la date du mariage ■. Cette opinion se l'onde sur les articles tS39 et 1S77, qui sigDalpntradministration des biens paraphernaux par le mari comme une conséquence sinon immédiate, du moins possible et prévue du régime. La responsabilité résultant indirectement des conventions matrimoniales , l'hypothèque doit prendre rang à la date de la célébration du mariage.

Mais cette solution est bien dangereuse pour les tiers ayants cause du mari. Ils savent qu'une partie seulement des biens de la femme est dotale ; et ils vont être primés pour des valeurs qu'ils avaient le droit de regarder comme ne pouvant donner lieu à aucune reprise de la part de la femme. Celle-ci augmente à son gré ses reprises et par suite son hypothèque. C'est uDe conséquence du régime à laquelle les tiers doivent s'attendre, mais dont il est impossible a priori du calculer la portée.

Donc l'hypothèque légale prend rang à la date du jour où k mari a pris en mains l'administration des paraphernaux '.

Cinquième exemple.

737, L'hypothèque garantit le recouvrement des frais

gtmfQt d'adminiilrer les biens paraphernaux de sa femme et de lui reodre compie. Or Is but de l'hypothèque légale n'est pas t»nt de garaalir tel ou Itlacte de geation qae d'assurer l'accomplissement de cette obligation générale du mari. Donc l'IiypothËque légale oe saurait prendre naissance qa'ïujaur du mandat. Pon\., Privitigei et kypolhèquet. II. 172, — Guillouard, Vrmiigs, et hypothèques. II, n> 8SS. — Aubry et Rau, 5° édition, III, p. 410, ItiteelnoteTS bit; — epr. Casa. * féïrier 1868, précité. — Seul, M. Baudrj- Itctntinerie [Pricit de dmit civil, R* édition, II, d° IE37) Tait remonter l'hypothéqua légale au jour duoiarisge, mfme dans ce cas. Cette solution ■ouqne de logique, puisque ce n'est pas le contrat de mariage, en l'espèce, ^icontéré ces pouvoirs au mari.

1. Trib. de Plarac 2i novembre 1865, sous Cass. 4 février lS6â,D. P. 1868. 1. i", Sir. 1868.1.113.

^•Ttaéiard, Privilèges el hypothèques, n° 2Sg, — Demante et Colmel de Statote, Coai-i analati-iue. IX, n» 105 bit Xlil, — Baudry-Lacanlinerie et de Loiaei, PrioUiget el h!/poihêques,l(, n« i4a2, — Aubry et Rau, 5' édilion, III, p. tlO. — Cpr. CaBS. 1" mal IBS3, D. P. 18S4.I.S1 (uote de U. Planiol), Sir. 1894.1.181 (note de M. Appert).

auxquels le mari est condamné à l'occasion d'instances en séparation de biens, en séparation de corps ou en divorce, pourvu que la décision ait été rendue en faveur de la femme *. Elle garantit également le service de la pension alimentaire qui lui est allouée soit par le jugement qui prononce la séparation ou le divorce, soit par un jugement postérieur '.

Quel est, dans ces divers cas, le rang de Thypothèque légale ?

Pour les frais de la demande en séparation de biens, la jurisprudence les considère, en général, comme l'accessoire des créances qui appartiennent à la femme contre son mari et les colloque au môme rang qu'elles '.

Quant aux dépens de l'instance ayant abouti à faire prononcer la séparation de corps ou le divorce en faveur de la femme, l'hypothèque légale qui en garantit le remboursement doit prendre rang au jour de la célébration du mariage. En effet, ces dépens ont été faits pour obtenir un

1. Aubry et Rau, 5« édition, III, p. 312, texte et notes 9 et 10, — Baudry- Lacantinerie et deLoynes, Privilèges et hypothèques, U, n*981, — Thézard, Privilèges et hypothèques^ n*> 96, — Demante et Golmet de Santerre, Cours analytique, \\, n» 105 bis XVI. — Cass. 4 février 1868, Sir. 1868.1.113. - Ghambéry 1*^ mai 1874, Sir. 1875.11.257, — Bordeaux 22 mars 1889, D. P. 1889.11.280, Sir. 1890. 11.52. — Cass. 25 juin 1895, Sir. 1895.1.348.

2. En ce sens : Laurent, Principes, XXX, n« 346, — Baudry-Lacantinerie et de Loynes, Privilèges et hypothèques, II, n* 981 ; — Nancy 3 juin 1882, Sir. 1882.11 .248, — Cass. belge 2 juillet 1891, Sir. 1891 .IV. 30,— Dijon 16 juin 1893, D. P. 1894.[[ 25 (note de M. de Loynes), Sir. 1895.11.25 (note de M. Albert Wahl), — Dijon 4 juin 1894, D. P. 1894.11.334, Sir. 1895.11.25,— Douai 16 mai 1895, Sir. 1895.11.269, — Cass. 25 juin 1895, Sir. 1895.1.348.

En sens contraire : Aubry et Rau, 5* édition, III,p. 371, texte et note8 6ti, — Thézard, Privilèges et hypothèques, n9 90, — Troplong, Privilèges el hypothèques, II, n» 418 bis ; — Grenoble 6 février 1868, Dalloz, Supplément au Répertoire, v Privilèges et hypothèques, n« 471, — Lyon 16 juillet 1881, D. P. 1882.11.175, Sir. 1882.11.237, — Caen 21 août 1883, Sir. 1884.11.30,- Rouen 1"^ février 1888, Le Droit du 17 septembre 1888, — Besancon 21 décembre 1894, D.P. 1895.11.230, Sir. 1895.11.28.

3. D'après une opinion, les frais de Tinstance doivent être répartis, comme accessoires, entre les diverses créances de la femme, et participer au rang qui appartient à l'hypothèque légale pour chacune d'elles : Demante et Golmet de San terre, Cours analytique, IX, n« 105 bis XV, — Toulouse 30 décembre 1891, D.P. 1892.11.95.

D'après un autre système, ces frais sont garantis par une hypothèque à date unique, el cette date est celle du mariage, parce que la séparation de biens est la sanction de rengagement pris par le mari dans les conventions matrimoniales d'administrer en bon père de famille le patrimoine de sa femme : Daudry-Lacantinerie et de Loynes, Privilèges et hypothèques. 11. n* 1493, — Béziers 15 mai 1885, précité.

PUBLICITÉ DES HVPOTHÉQUKS 193

jugement qui sert de sanction au non-accomplissement des divers obligations et devoirs dont le mari est tenu comme tel ; or, ces obligations et devoirs, qui sont des elTets du mariage, ont pris naissance à la date de la célébration du mariage \

Il en est de même, pour des motifs identiques, de Thypo* thèque légale qui assure le service de la pension alimentaire allouée à la femme à la suite de Tinstance en divorce ou en séparation de corps >.

738. Arrêtons ici la série des cas douteux. Il y en a beaucoup d'autres, et les questions controversées abondent ; mais ce ne sont que des questions d'application. Sous la réserve des nuances d'espèces et des difficultés qui en résultent, la règle est unique : la femme a rang de collocation à la date de ses diverses créances contre le mari.

739. Voilà en quel sens l'hypothèque de la femme mariée est occulte. Elle est occulte en ce sens qu'elle peut être exercée et qu'elle a rang indépendamment de l'inscription, et aussi en ce sens que les faits qui, de droit commun, arrêtent le cours des inscriptions sont sans influence sur elle.

TROISIÈME QUESTION. — Dans quelle mesure V hypothèque légale des femmes est-elle dispensée d'inscription ?

740. Dans quelle mesure la femme a-t-elle le bénéfice du caractère occulte de son hypothèque et des conséquences qui en résultent ? L'a-t-clle d'une manière absolue et perpétuelle, ou seulement dans une mesure limitée et temporaire? La

1. Demante et Cplmet de Santerre, Cours analytique, IX, n» i05 bis XVI , — Baudry-Lacantinerie et de Loyaes, Privilèges et hypothèques, II, uP* U94 et 1495. — Gass. 25 juin 1895, Sir. 1895.1.348.

2. Le jugement de condamnation, en eiïet, ne crée pas Tobligation alimentaire ; il la liquide au jour de la cessation de la vie commune. L'obligattoQ alimentaire préexiste ; elle fait partie des devoirs et droits qui résultent du mariage. — iSic : Demante et Coimet de Santerre, toc. cit., — Baudry- Lacantinerie et de Loynes, Privilèges et hypothèques. II, no» 1496 et 1491, — Montpellier 16 novembre 1889, D. P. 1890.11.111, Sir. 1891.11.146, — Dijon 16 juin 1893 et 4 juin 1894, Douai 16 mai 1893, CasB.25 juin 1895, précités.

D'après une autre opinion, Thypothèque légale remonte seulement au

jour du jugement. Trib. de la Seine 28 novembre 1891, en note dans Sir.

1895.11.25 ; — cpr^ la dissertation de M. Albert Wahldans Sirey, sous l'arrêt

précité de Dijon du 16 juin 1893.

Page 1