‹ Cours de droit civil françaisChapitre 108 sur 270 · Infrà, n«»820 et sulv · texte numérisé non relu

Infrà, n«»820 et sulv

tuelle, déjà signalée', qui consiste à diminuer la portée des dérogations au droit commun précédemment introduites dans Imtérôt de la femme.

742. En décidant ainsi, la loi de 1855 a tranché une question doctrinale longtemps débattue.

Jusqu'en 1855, la question avait été discutée de' savoir à quelle cause exactement se rattache le caractère occulte de rhypothèque légale des femmes. La faveur faite à la femme est-elle attachée à la personne de la femme, à sa qualité de femme mariée, en d'autres termes tient-elle à la qualité de la créancière ? Ou bien est-elle inhérente à la créance garantie, en d'autres termes tient-elle à la nature et à la qualité des droits garantis?

Suivant qu'on admet l'un ou l'autre de ces points de vue, les conséquences sont très différentes.

Si la faveur faite est attachée à la personne de la femme, si elle tient à la qualité de la créancière, à sa qualité de femme mariée, il n'y a pas de raison pour qu'elle survive au mariage ; elle doit disparaître quand le mariage est dissous ; devenue veuve, la femme perd la qualité qui lui valait ce bénéfice exceptionnel et rentre dans le droit commun. 11 n'y a pas de raison non plus pour que la faveur faite à la femme profite aux héritiers de la femme, ou aux cessionnaires de son hypothèque en cas de cession consentie par elle ; héritiers et cessionnaires doivent rentrer dans le droit commun.

Si, au contraire, la faveur faite tient à la nature de la créance, à la qualité des droits garantis, elle subsistera tant que les droits et reprises de la femme ne seront pas liquidés et payés. Qu'importe que le mariage soit dissous, que la femme meure ou cède son hypothèque ? Les droits et reprises ont toujours même nature.

Sous l'empire du Gode civil, on admettait que le caractère occulte de l'hypothèque légale des femmes persistait indéfiniment après la dissolution du mariage au profit de la femme ou de ses héritiers, et qu'il subsistait au profit des cessionnaires de l'hypothèque. En d'autres terme», on regardait la dispense d'inscription comme tenant à la nature du droit garanti ^

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