Cet article appelle une observation de détail
A propos de l'hypothèque légale du mineur, l'article 2139 autorise à prendre une inscription non seulement les parents du aiineur,mais encore ses amis. Or il n'en est pas de même en ce qui concerne la femme ; nul autre que son mari et ses parents n'est autorisé à faire inscrire son hypothèque ^ 11 a été maintes fois jugé que le mari peut exiger la radiation de l'inscription ainsi requise sans droit (arti-
1. Voy. Garsonnet, Traité de procédure civile ^ 2* éditioDi 1, p, 237 et 307.
2. L'inscription prise par une personne étrangère à la famille est nulle, à moinSf bien entendu,que cette personne n'ait agi en vertu d'un mandat de la femme ou du mari.— Pont, Privilèges et hypothèques^ il, n® 845, — Aubry et Rau, 3« édition, Ul, p. 523, — Baudry-Lacantinerie et de Loynes, Privi- /^es et hypothèques, II, n« 1538 ; — Gaen 8 mai 1839, DaUoz, Répertoire, v« Privilèges et hypothèques, n* 1386.
2t2 phivilAgbs bi hypothëudes
2160) et obteoir la ré(>aratioD du préjudice causé s'il y a
ésultat étrange, d'ailieurs, carie mari va demander la aiion, comme ayant été prise sans droit, d'une inscripqu'il est de son devoir de requérir lui-même ! ourquoi cette dilTéreoce entre l'hypothèque de la femme ;l1e du mineur? La seule raison donnée est puérile: 1 mulieres amicos habere non decel '. La considération vraiment rien de juridique.
M. Que l'inscription soit prise ou non, l'hypothèque 1 reste pas moins occulte au prolit des Femmes. Si elle t pas prise, le défaut d'inscription ne leur est pas oppoe ; si elle est prise, le rang reste indépendant de l'instion, en ce sens que celle-ci est seulement conservatoire on attributive du droit. D'autres responsabilités peuvent engagées ; quant à l'intérêt de la femme il n'est jamais promis.
38. Voilà quelles sont l'étendue et les limites de la ur accordée à la femme mariée quant k l'inscription de hypothèque légale.
s cet ensemble de dispositions nous pouvons conclure l'article 2135-2° est actuellement beaucoup trop géné-
les femmes qui le prendraient à la lettre s'exposeraient graves mécomptes. Etant données les restrictions et erions apportées à la règle — celles de l'article 8 de la loi de
et celles qui ont été introduites par les lois sur la purge, a saisie, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique idée que l'hypothèque légale de la femme vaut indépenment de toute inscription risque de devenir un piège ' la femme ; elle lui donne une sécurité trompeuse, qui
compromettre ses intérêts si elle n'y prend garde.