Suprà, n
2. Dans le cas de tutelle légale, certains auteurs soutiennent que l'hypothèque prend rang au jour du décès qui ouvre la tutelle. Pont, Privilèges et hypothèques^ 11, n« 148, — Thézard, Privilèges et hypothèques^ n» 225, — Tropiong^ Privilèges et hypothèques^ 11, n<>428.
Mais il est préférable d'étendre ici la règle applicable au tuteur datif. Il ne suffit pas que la tutelle soit ouverte ; il faut de plus que le tuteur ait conscience de sa responsabilité, c'est-à-dire connaissance de sa vocation. Aucun motif ne permet de soumettre le tuteur légal à un régime plus rigoureux. Demante et Colmet de Santerre, Cours analytique, IX, n» 103 bis I.
£n premier lieu, la loi enjoint à certaines personnes de prendre inscription au nom du mineur ou de l'interdit. Cette obligation incombe au tuteur et au subrogé tuteur (arti« clés 2136 et 2137). Quant à la sanction de cette obligation, elle est illusoire en ce qui concerne le tuteur : Tinexécution Texpose aux peines du stellionat (article 2136 alinéa 2), et nous nous sommes précédemment expliqués sur ce point ' ; elle est efficace, au contraire, en ce qui concerne le subrogétuteur : il doit veiller à ce que l'inscription soit prise par le tuteur et au besoin la requérir lui-même, sous sa a respon- «sabilité personnelle et sous peine de tous dommages-inté- « rets »> (article 2137). Cette responsabilité du subrogé -tuteur existe et au regard de Tincapable (mineur ou interdit), et au regard des tiers *. Grâce à elle, Tobligation d'inscrire l'hypothèque légale du mineur et de l'interdit n'est pas dépourvue de sanction comme l'obligation d'inscrire l'hypothèque légale de la femme mariée '.
En second lieu, la loi autorise certaines personnes à inscrire l'hypothèque légale du mineur et de l'interdit. L'inscription peut être requise par le procureur de la République (article 2138), par les parents de l'incapable, même par ses amis ^, et par Tincapable lui-même (article 2139).