Suprà, p
2. Le subrogé- tuteur est responsable envers les tiers, notamment envers les créanciers qui ont stipulé des hypothèques conventionnelles à leur profit sans soupçonner l'existence de l'hypothèque légale par laquelle ils sont primés plus tard. Pont, Privilèges et hypothèques^ 11, no 860, — Aubry et Rau, 5« édition, 111, p. 528, texte et note 48, -— Demante etColmet de Sanlerre, Cours analytique^ IX, n» 109 his II, — Thézard, Privilèges et hypothè* ques^ n* iol, — Baudry-Lacantinerie et de Loynes, Privilèges et hypothèques ^ II, n» 1536 ;— cpr. Angers 19 janvier 1892, D. P. 1892.11.212, — Cass. 13 novembre 1892, D. P. 1893.1.37, Sir. 1893.1.145 (note de M. Albert Tissier), — Grenoble 14 mai 1895, D. P. 1895.11.303, Sir. 1896.11.111, — Cass. 23 décembre 1895, D. P. 1896.1.481 (note de M. Louis Guénée), Sir. 1896.1.181.
Le subrogé-tuteur est responsable vis-à-vis du pupille dans les cas où le défaut d'inscription lui est préjudiciable. Paris 26 février 1891, Dalloz, Supplément au Répertoire^ v» Privilèges et hypothèques, n» 1115. — Cpr. les anteurs précités, notamment Baudry-Lacantioerie et de Loynes, loc, cit., a» 1533.
Mais l'obligation ainsi imposée au subrogé-tuteur ne vise que l'hypothèque pupillaire, non les autres hypothèques légales dispensées d'inscription qui peuvent appartenir au mineur, par exemple du chef de sa mère prédécédée : Aubry et Rau. 5« édition, III, p. 529, — Nancy 28 février 1880, D. P. 1881.11. S21, Sir. 1882.11.38. — Secus, Angers 24 janvier 1892, D. P. 1892.11.212.