Supràf n
EniiQ, la loi supprime dans trois cas le bénéfice de la clandestinité, et soumet l'hypothèque du mineur ou de l'interdit à l'inscription sous peine de déchéance. 11 en est ainsi : l"" en cas d'aliénation de l'immeuble par le tuteur, si l'acquéreur purge (article 2195), — 2® en cas de vente sur saisie à la requête des créanciers du tuteur, et en cas d'expropriation pour cause d'utilité publique (articles 692 et 717 G. proc. civ., et article 17 de la loi du 3 mai 1841), — 3® quand la tutelle prend fin (loi du 23 mars 1855, article 8) % car c*est au mineur et à l'interdit, en cette qualité et à ce titre, que la dispense est accordée, de sorte qu elle disparait en même temps que cette qualité, en d'autres termes lorsque le mineur devient majeur, lorsque l'interdiction est levée ou que le pupille vient à mourir *.
778. Il est inutile d'insister sur ce côté du sujet. Sous réserve des différences de fait qui résultent de ce qu'il s'agit du mineur ou de l'interdit au lieu de s'agir de la femme mariée ', le système est le même pour les deux hypothèques. Les articles 2136 et suivants sont d'ailleurs communs à toutes deux.
774. Résumons tout ce qui précède. Après les développements réunis sur les articles 2134 et 2135, la troisième différence signalée entre les diverses espèces d'hypothèques apparaît bien nettement. Elles ne sont pas toutes également soumises à la règle de la publicité ; d'où il résulte que le
1. L'article 8 de ia loi du 23 mars 1855 a pris poar l'hypothèque légale du mineur et de Tinterdit les mêmes précautions que pour celle de la femme mariée. Elle doit être inscrite dans Tannée qui suit la cessation de la tuttlle, pour conserver son rang unique à la date de rentrée en fonctions du tuteur ; sans cela elle ne prend rang, au regard des tiers, que du jour de Tinscription. Poitiers 31 juillet 1893, D. P. 1895.11.41 (note de M. de Loynes).
2. Pont, Privilèges et hypothèques^ II, n» 815, — Baudry-Lacantinerie et de Loynes, Privilèges et hypothèques^ II, n» 1505. — Mais Thypothèque n*a pas besoin d'être inscrite à peine de déchéance quand le tuteur primitif est remplacé par un autre ou quand le mineur est émancipé : Pont, loc, cil, y n"814, — Aubry et Rau, 5* édition, III, p. 512, note 16, — Thézard, Privilèges et hypothèques, no229, — Amiens 6 février 1864, D. P. 1864. V. 209, Sir. 1864. 11.93, — Agen 6 décembre 1864, D. P. 1863.11.26, Sir. 1865.11.138, — Alger 26 avril 1880, Sir. 1881.11.264.
3. Happelons, par exemple, une différence déjà signalée. La responsabilité du subrogé-tuteur est une sanction efficace à l'obligation dlnscrire Tbypothéque légale quand il s'agit du mineur ou de l'interdit. S'agit-il au contraire de la femme, aucune responsabilité latérale à celle du mari ne constitue une sanction efficace. Suprà, p. 210 et 215.
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rang de collocation se détermine pour chacune d'elles par application de procédés différents.
Deux règles se dégagent à cet égard.
a) En ce qui concerne les hypothèques assujetties à la pu blicité, autrement dit à Tinscription, c est invariablement la date de Finscription qui fixe le rang de collocation à Tordre. 11 en est ainsi:!* pour les hypothèques conventionnelles, sans exception, — 2^ pour les hypothèques judiciaires, sans exception encore, — 3* pour les hypothèques légales, sauf exception pour celles des femmes et des mineurs ou interdits. Même en ce qui concerne ces dernières, la règle redevient applicable en cas de dissolution du mariage ou de cessation de la tutelle, si Tinscription n'a été prise qu'après une année écoulée.
b) Quant aux deux hypothèques occultes, pendant le temps où elles le sont, le rang est indépendant de l'inscription ; il est fixé par la loi (article 2135).
Finalement, les conflits entre créanciers hypothécaires, quant au rang de collocation à l'ordre, se tranchent toujours par une considération de temps, par un rapprochement de dates : prior tempore potiorjure.
775. Cependant, en dehors de ces données, il y a deux hypothèses de conflits que les règles énoncées ne suffisent pas à résoudre. Nous terminerons cette partie du sujet en indiquant ces deux hypothèses, et en faisant connaître comment de détermine le rang dans chacune d'elles.
La première est celle du concours de plusieurs hypothèques générales sur les biens acquis par le débiteur depuis que ces hypothèques existent, en d'autres termes sur les biens à venir. La seconde est celle du concours entre des hypothèques générales et des hypothèques spéciales.
PREMIÈRE HYPOTHÈSE. — Coucours (T hypothèques générales de dates différentes sur les biens à venir.
776. Voici l'hypothèse, réduite à ses termes les plus simples. Primus se marie le 1*"" février ; il est investi d une tutelle de mineur ou d'interdit le l^*" mars ; il est condamné par jugement le 1" avril et devient comptable de deniers publics le 1*' mai. Sur les immeubles lui appartenant existent ainsi quatre hypothèques générales.
Si on suppose qu*il s'est marié plusieurs fois, saus que, lors du second ou subséquent mariage, les droits et reprises de la précédente femme aient été réglés, — ou bien qu'il a géré successivement ou cumulativement plusieurs tutelles^ — ou bien que plusieurs créanciersont pris jugement contre lui, les hypothèques générales grevant les immeubles du débiteur peuvent être nombreuses quand un ordre s'ouvre sur le prix de Tun d'eux. On ne peut guère supposer qu'il soit en même temps comptable de deniers publics à plusieurs titres ; mais on peut supposer qu*il entre en fonctions comme comptable à un titre alors que les comptes d'une gestion antérieure, entreprise à un titre différent, n ont pas été apurés et réglés ; c*est encore un cas de conflit entre hypothèques générales.
Il arrive rarement que les causes d'hypothèques générales s'accumulent dans de telles proportions en une seule et même personne. On peut au moins supposer qu*il en existe plusieurs.
Pour compléter les éléments de l'hypothèse, rappelons que deux de ces hypothèques ont rang indépendamment de toute inscription, que pour toutes Tinscription peut être prise sans indication de biens, et qu'il suffit d'une inscription par bureau. Chaque inscription d'hypothèque générale atteint tous les immeubles du débiteur situés dans la circonscription du bureau, ceux qu'il possède au moment de l'inscription et ceux qu'il acquerra dans l'avenir ; pour les hypothèques spéciales, au contraire, l'inscription ne vaut que si elle indique les biens affectés, et il faut une inscription par immeuble (article 2148-5°).
777. Dans quel ordre vont venir les créanciers à hypothèques générales, si plusieurs produisent h la même procédure?
Relativement aux biens présents, autrement dit à ceux qui appartenaient au débiteur au moment où l'hypothèque a été acquise au créancier, il n'y a pas de question. Chaque créancier est colloque à la date de son inscription s'il s'agit d'une hypothèque soumise à la publicité, à la date fixée par la loi s'il s'agit d'une des deux hypothèques valant indépendamment de l'inscription. Pure application de la règle prior iempore potior jure.
Mais le débiteur acquiert un immeuble alors que plusieurs hypothèques générales existent de son chef et ont
acquis rang de collocation. Ces hypothèques affectent rimmeuble nouvellement acquis ; elles Tattendaient, le guettaient en quelque sorte, et fondent sur lui à Tinstant où il entre dans le patrimoine du débiteur'. Dans quel ordre Tatteignent-elles?
Elles ont des dates et, par suite, des rangs différents quant aux biens présents. Vont-elles, sur le bien qui a été acquis alors qu'elles existaient déjà,concourir entre elles au prorata des créances, attendu qu'elles Tout atteint en même temps au moment où il est entré dans le patrimoine du débiteur? Ou bien vont-elles conserver, même sur les biens à venir, le rang de préférence résultant de leurs dates respectives ? En d'autres termes, relativement aux hypothèques générales, réalisées quant aux biens présents et expectantes quant aux biens à venir, la priorité de rang acquise sur les biens actuels vaut-elle aussi sur les biens à venir?
La solution de la pratique est très nette et d'ailleurs généralement acceptée par la doctrine '. Le rang acquis en vertu d'hypothèques générales sur les immeubles actuels du débiteur Test également sur ses immeubles à venir. 11 est vrai qu*elles atteignent Timmeuble au même instant quand il entre au patrimoine du débiteur ; mais elles ne Tatteignent que dans l'ordre de leurs dates respectives, dans l'ordre où elles étaient rangées pour l'attendre ; elles Tatteignent en même temps, mais pas ensemble.
La question a été spécialement résolue en ce sens à propos de l'hypothèque judiciaire. Plusieurs créanciers ont pris jugement contre le débiteur et se sont inscrits. Puis le débiteur acquiert un immeuble. Comment les créanciers sont-ils colloques sur le prix de cet immeuble? Ils le sont dans Tordre des inscriptions prises.
Quelques interprètes ont soutenu qu'ils doivent être colloques en concours à la date de l'acquisition par le débiteur ^
1. Cpr. ce que nous avons dit quand nous avons rencontré cette hypothèse à propos des privilèges immobiliers, suprà, n^ 586.
2. Pont, Privilèges et hypothèques, U, n* 732, — Aubry et Rau, 5« édition, m, p. 808, texte et note 2, — Demante et Colmet de Santerro, Cours analytique, IX, n« 101 bis IIÏ, — Thézard, Privilèges et hypothèques^ n» 130, — Baudry-Lacantinerie et de Loynes, Privilèges et hypothèques, II, n« 1450 ; — Caen 5 avril 1856, Dalloz, ISupplément au Répertoire^ v« Privilèges et hypothèques, n« 940, Sir. 1857.11.63, — Cass. 5 novembre 1873, D. P. 1874.1.373, Sir. 1874.1.81.
3. Delvincourt, Cours de CodedvUy 5* édition, Ifl, p. 318 et suiv., — Duranton, J)roit français, 4« édition, XIX, n» 325.
I PRIVILÈGES ET HTPOTBftQDES
ypothèque, diseot-ils, ne Trappe un immeuble que s'il >artient au débiteur (article 2129), en d'autres termes au ment où il entre dans son patrimoine. Si on suppose sieurs hypothèques attendant les immeubles à venir. •.s les frappent toutes en même temps et viennent par iséquent en concours.
lais cette idée est abandonnée. Ceux qui la défendent ifondent la question de savoir quelle est l'époque à partir laquelle l'immeuble se trouve grevé d'hypothèque avec le de savoir d'après quelles données doit être réglée préférence entre les créanciers auxquels l'immeuble
hypothéqué. Or les deux ordres d'idées sont tout érents.
LÎnsi les hypothèques générales conservent, relativement : biens li venir, le ran^ qu'elles ont d'après les règles aplables à chacune quant aux biens présents.
'78. Toutefois, elles n'atteignent ainsi l'immeuble nouu que dans l'état où il se trouve lors de l'acquisition. Par iséquent, elles ne t'atteignent que sous la réserve des its acquis antérieurement par des tiers, l'eussent-il^
postérieurement h la date des hypothèques dont il pt.
'renons un exemple. Primus est devenu tuteur le 1" féiv; le mineur a. rang d'hypothèque légale à cette date, l'est marié le 15; la femme a hypothèque à cette date ir ses conventions matrimoniales. Voilù deux hypotbè- :s générales expcctantes. Le 1" avril, il achète un imuble, déjà hypoihéqué par son propriétaire à un créao- * qui a pris inscription le i" mars. Un ordre est ouvert, créancier du vendeur, quoiqu'inscrit le I" mars, prime demment le mineur et la femme de l'acheteur, bien ils aient rang le 1" et le 15 février. Ces dates fixent le g de la femme et du mineur dans leurs rapports entre :; mais leurs hypothèques n'ont atteint l'immeuble acs que dans l'état où il était lors de l'acquisition; donc •.s ne passent, quoique antérieures en date, qu'après hypothèques constituées par le vendeur, ja maxime prior tempore poUor jure ne doit être appH- •e aux hypothèques générales que sous cette réserve, qui npose en raison et en droit.
A loi du S septembre 1807, relative an privilège du Tré-
sor pour le recouvrement des frais en matière pénale *, fournit une application notable de cette idée. L'article 3 établit le privilège sur les immeubles du condamné, et Tarticle 4 fixe le rang de ce privilège. Malgré son caractère de privilège, il ne passe qu'après les hypothèques déjà acquises ; par conséquent, en cas d'acquisition d'un immeuble par le débiteur, il ne passe qu'après tous les privilèges et hypothèques existant du chef du vendeur.
Ce point est important. C'est pour cela que les privilèges spéciaux sur les immeubles — privilèges du vendeur, des copartageants, des créanciers ou légataires séparatistes — n'ont rien à redouter des hypothèques générales constituées antérieurement du chef du débiteur — acheteur, copartageant ou héritier. Résultant de la qualité de la créance, ils sont acquis en même temps qu'elle et prennent rang h la date où ils sont acquis, à condition toutefois d'être régulièrement conservés. L'immeuble affecté par privilège ne passe au patrimoine du débiteur que déduction faite du privilège réservé; par conséquent, les privilèges du vendeur, du copartageant, du créancier ou du légataire séparatiste priment tous les créanciers à hypothèque générale du chef de l'acheteur, du copartageant ou de l'héritier.
Toutes les parties du système se relient de la sorte, et l'ensemble est absolument harmonique.
SECONDE HYPOTHÈSE. — Concours de Vhypothèque générale
ay^ec des hypothèques spéciales,
779. Cette hypothèse donne lieu à des difficultés pratiques beaucoup plus embarrassantes. On reconnaît généralement que les solutions admises par l'usage ne sont pas satisfaisantes. 11 se produit des conjonctures dont on ne sait comment se tirer.
Voici l'espèce. Un débiteur possède deux immeubles, A et B, valant chacun 100.000 francs. 11 a deux créanciers, à chacun desquels il doit 100.000 francs. L'un a une hypothèque générale : par exemple c'est un créancier qui a obtenu un jugement ; l'autre aune hypothèque spéciale : c'est un créancier muni d'une hypothèque conventionnelle. Les deux immeubles sont donc grevés de l'hypothèque générale ; l'un