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222 PRIVILÈGES ET HïPOTHfiQUES

dVux, l'immeuble B, est en outre grevé de l'hypothèque spéciale. De sorte que deux hypothèques, l'une générale et l'autre spéciale, sont en concours sur cet immeuble B;et supposerons, en fait, que l'hypothèque générale est 'leure à l'hypothèque spéciale au point de vue du rang, quelle façon la situation va-t-elle se dénouer? )rdre est ouvert sur l'immeuble A. Le créancier à thèque générale, qui occupe le premier rang, se fait quer sur l'immeuble A, qui n'est pas affecté au créanmuni de l'hypothèque spéciale. Celui-ci produira à re ouvert ultérieurement sur l'immeuble B, qui lui pécialcment affecté. L'un et l'autre seront payés par irence. Tout le monde sera satisfait, sauf peut-être les iciers chirographaires ; mais il est inévitable pour eux g sacrifiés quand les créanciers hypothécaires absorbent -tune du débiteur.

angeons l'hypothèse. Supposons que l'ordre est ouvert p. prix de l'immeable B. Si le créancier & hypothèque gèle, auquel les deux immeubles sont affectés, produit sa créance et absorbe le prix en distribution, le créani hypothèque spéciale n'aura plus que les droits d'un le chirographaire. Si au contraire le créancier à hypoje générale ne produit pas sur l'immeuble A et se ré- ! pour produire à l'ordre ultérieurement ouvert sur neuble B, les deux créanciers seront désintéressés, ilà comment le conflit s'élève par suite du concours sur ïme immeuble d'une hypothèque générale avec une liyïquc spéciale. Le créancier à hypothèquegénéralepeuter de ses droits sans souci des droits du créancier à thèque spéciale?

0' On est tenté de soutenir que le créancier & hypothèpéciale peut exiger du créancier à hypothèque générale fasse d'abord valoir son droit sur l'immeuble non té spécialement par hypothèque, dans notre espèce sur neuble A. Cette solution serait équitable ; si on larcil va dépendre du créancier à hypothèque générale lihiler en tout ou en partie l'hypothèque spéciale, w leut donner lieu à. des collusions.

lis la solution n'est guère soutenable en droit. L'hy- &quc est indivisible ; le créancier a un droit égal sur

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Useraient qu'aux dépens des créanciers chirographaires. Où donc est-il fait allusion à une subrogation de cette nature dans Tarticle 1251 ?

782. D'ailleurs, il suffit d'introduire dans l'espèce un nouvel élément de fait pour montrer que l'expédient, admissible dans certains cas, ne Test plus dans les autres.

Nous avons supposé que le débiteur possède deux immeubles valant tous deux 100.000 francs, qu'il y a un créancier à hypothèque générale pour 100.000 francs et un créancier à hypothèque spéciale sur l'immeuble B pour 100.000 francs. Selon que le créancier à hypothèque générale se fera colloquer sur un immeuble ou sur l'autre, le créancier à hypothèque spéciale sera colloque par préférence ou réduite la situation de simple chirographaire.

Aggravons un peu la condition du débiteur. Outre le créancier à hypothèque générale, auquel les deux immeubles sont affectés, il a deux créanciers à hypothèque spéciale, à chacun desquels il doit 100.000 francs, et auxquels les deux immeubles sont respectivement affectés. Selon que le créancier à hypothèque générale se fera coUoquer sur l'un ou l'autre des deux immeubles, l'un des deux créanciers sera sacrifié et l'autre payé. Â quels abus de pareilles situations ne vont-elles pas donner lieu?

L'expédient proposé est donc inefficace.

783. Il est une autre personne dont les intérêts sont également enjeu dans ces conflits: c'est le tiers acquéreur. Un des immeubles est vendu ; l'acheteur paie son prix sans purger ; le créancier à hypothèque générale le poursuit ; le tiers détenteur peut-il le renvoyer à discuter l'immeuble resté aux mains du débiteur ? La proposition ne sera pas du goût du créancier à hypothèque spéciale, si c'est l'immeuble à lui afTecté qui est resté aux mains du débiteur '.

784. La conjoncture peut être fâcheuse tantôt pour les uns, tantôt pour les autres. En droit, elle est des plus délicates. Législativement elle est des plus difficiles à régler; il y a quelque combinaison à trouver, car la loi est insuffisante.

En attendant, il faut l'appliquer telle qu'elle. Or, à ne tenir compte que des principes généraux, le créancier qui a

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