‹ Cours de droit civil françaisChapitre 125 sur 270 · Supràt tome I, p. 301 et suiv. — Suprà, p · texte numérisé non relu

Supràt tome I, p. 301 et suiv. — Suprà, p

Dans les développements qui vont suivre, nous supposerons toujours qull s^agit d'hypothèques portant sur des immeubles, cas auquel rinscription doit être prise à la conservation des hypothèques de la situation de Fimmeuble. Quant à rinscription des hypothèques sur navires, elle est prise à la recette des douanes du lieu où le navire est en construction ou du lieu où il est immatriculé. Le receveur des douanes est substitué au conservateur des hypothèques. Voy. Lyon-Caen et Renault, Traité de droit commercial^ 2« édition, VI, Tfi 1636.

Les navires, en effet, ont un domicile, qu'ils conservent au cours de leurs pérégrinations : le port d'attache. Us ont un état civil, constaté par l'acte de Trancisation inscrit sur un registre tenu à la douane ; ce registre contient toutes les indications propres h faire connaître leur propriétaire, à établir leur individualité et les mutations dont ils sont l'objet. C'est là que Tusage veut qu'on se renseigne ; c^est U, par suite, qu'il convenait que l'inaeription fût prise.

FORME ET EFFETS DE L*INSCRlPTION 229

L'article 2148 indique ce que doit contenir le bordereau, et par là même ce que doit contenir Finscription. Elle doit contenir tout ce qui intéresse les tiers. Les mentions nécessaires sont en principe communes & toutes les hypothèques, ainsi qu'aux privilèges immobiliers. Toutefois deux ré* serves doivent être faites à cet égard.

790. En premier Ueu^ pour les hypothèques spéciales, le bordereau doit, à peine de nullité, contenir l'indication du bien hypothéqué ; si plusieurs immeubles sont hypothéqués, il faut autant d'inscriptions qu'il y a de biens affectés. C'est l'application à l'inscription du principe de la spécialité'. Au contraire, pour les hypothèques générales, l'inscription peut se faire sans indication des biens. Une inscription collective et unique vaut cumulativement pour tous les immeubles, spécifiés ou non, qui sont compris dans l'arrondissement, présents et à venir (article 2148-5**) '.

791. En second Ueu, il y a trois hypothèques à l'égard des« quelles une autre mention, qui est nécessaire pour toutes les autres, n'est pas indispensable : c'est la mention du montant de la créance.

En principe le bordereau et l'inscription doivent spécifier le montant de la créance': le montant exact si elle est liquide, le montant évalué approximativement si elle est encore indéterminée (article 2148-4®). Ils doivent indiquer aussi le montant des « accessoires » de la créance, dit l'arti-

1. Sur les clauses qui contiennent une désignation suffisante, voy. Cass. 12 noTembre 1890, D. P. 1891.V.307, Sîr. 1891.1.199, — Paris 11 avril 1892, D. P. 1894. ir. 19, Sir. 1894.11.131,-^ Cass. 27 novembre 1893, D. P. 1894.1. 566, Sir. 1894.1.349.

Sur les mentions que doit contenir l'inscription des privilèges, Toy. 9Uprà, p. 31. — Cpr. Grenoble 11 juillet 1893, D.P. 1894.11.543.

2. Pont, Privilèges et hypolhfiques, II, n* 1000, -^ Aubry et Rau, 5* édition, UI, p. 554 et 555, — Paris 9 décembre 1890, D. P. 1891.11.368.

Ce que nous venons de dire ne s'applique ni à l'hypothèque légale de TEtat snr les immeubles de ses comptables, devenue spéciale depuis la loi du S septembre 1807 (suprâ, n* 603), ni aux privilèges dégénérés en hypothèques {suprày p. 58 et suiv., et p. 96).

3. L'évaluation faite dans Tinscription limite Tefficacité de l'hypothèque à regard des tiers. La collocation du créancier ne peut, en aucun cas, dépasser la somme pour laquelle il a inscrit son hypothèque. — Pont, Privilèges et hypothèques, II, n» 900, — Aubry et Rau, 5« édition, III, p. 558. — Baudry- Lacantinerie et de Loynes, Privilèges et hypothèques. II, n* 1656; — Ntmes 23 novembre 1869 et Cass. 20 mars 1872, 0. P. 1872.1.401, Sir. 1872.1. 165,-. Paris 27 juillet 1878 et Cass. 8 juillet 1879, D.P. 4880.1.293, Sir. mi.ï.61.

cle 2148-4'' in fine, c*est-à-dire le montant des intérêts dus à l'époque de Tinscription, puis le taux des intérêts à échoir, les dommages-intérêts sMI y a lieu, enfin les frais faits ou à faire*. C'est encore une des applications à Tinscription du principe de la spécialité.

Or ces indications cessent d'être indispensables, aux ternies de Tarticle 2153, pour les trois hypothèques légales et générales de Tarticle 2121 : celles de la femme mariée, des mineurs et interdits, de TEtat et des établissements publics sur les biens des comptables. La raison est facile k saisir. Ces trois hypothèques , à l'inverse de toutes les autres, garantissent des créances indéterminées, dont le nombre et le chiffre, dépendant d'événements à venir, ne peuvent être ni prévus ni spécifiés et doivent, par conséquent, être réservés ; de sorte qu'on peut bien indiquer la nature des droits à conserver, mais non leur quantum, même par évaluation approximative.

792. Toutefois cette règle n'a rien d'absolu en ce qui concerne l'hypothèque légale de la femme.

Lorsque le montant des créances de la femme a été fixé à l'aide d'une liquidation opérée après la dissolution du mariage ou après la séparation de biens, ce montant doit être indiqué dans le bordereau à peine de nullité. Tout le monde est d'accord sur ce point.

Si, au contraire, aucune liquidation n'est encore intervenue, deux tendances divergentes se manifestent en doctrine et en jurisprudence.

Pendant longtemps, auteurs et arrêts ont enseigné que l'é* valuation du montant des créances delà femme n'est jamais nécessaire. Tant que la liquidation n'a pas eu lieu, les droits et reprises de la femme doivent être considérés comme indéterminés, au sens de l'article 2153 *. Cette manière de voir est assurément la plus conforme aux intentions du lé-

1 . Sur les mettions à insérer dans rinscription en ce qui concerne les aommages-intérèts, Toy.Cass. 30 décembre 1868, D.P. 1869.1.88, Sir. 1869. lAlO, — trib. de Grenoble 2 mai 1810, D.P. 1871.V.2n, — Cass. 14 «oAt 1883, D.P. 1884 I.64,'Sir. 1884.1.24.

2. Aubry et Rau, 5« édition, HT, p. 510, — Pont, Privilèges et hypO' thèques. II, n* 997, — Dalioz, Supplément au Répertoire^ v Privilèges et hypothèques, n« 1128, ~ Labbé, note dans Sir. 1882.11.185. — Roaen 13 Juin 1850, D. P. 1850.11.120, — Bordeaux 18 novembre 1890, D. P. 1894.11.569, — 27 novembre 1894, D. P. 1896.11.366.

FORME ET EFFETS DE L mSCRIPT

gislateur, telles qu'elles se dégagent des I toires '. Elle est en harmonie avec la théori les époux sont en compte- courant tant ( dation conjugale et ne deviennent l'un c débiteur de récompenses qu'après la dis les résultats de la balance des deux coi .Mais un mouvement de réaction s'est p idées. Tout en admettant la dispense d'éva créances indéterminées quant à leur objet, H plusieurs arrêts 'prescrivent d'évaluer le chiffre est connu de la femme pendant le i le montant peut être li.<cé au moment où inscrite. Par exemple, le chiffre des repriseï fixé par la constitution de dot elle-même ; ( est créancière du prix d'un de ses propres du mariage, prix dont le montant a été vers* du mari. Dans tous ces cas, les créances de objet déterminé ; il est donc conforme à la I de l'article 2153 que le montant en soit év cription. Cette solution est un peu dan: femme ; mais elle s'inspiie d'un louable sei tion contre le caractère indéterminé de son constitue un acheminement vers la réfortr cette hypothèque '.

798. Passons à la seconde observation re et au rdie de l'inscription.

I) faut distinguer deux sortes d'inscriptio:

principale, ou originaire, appelée souvent p tion, et l'inscription en renouvellement. L'i aaire est celle que le créancier doit prendre droit opposable aux tiers, soit quant au ran;

I, Voy. le rapport de fiigot-Préamenau dam la léan lI1(Fettet. XV. p. 323, — Locré, XVI, p. 119 et suit.), - TroBcliel et de Portails dan« cette mSme léance et dans |Fenel,XV, p, !92, a03, 305 et 316, — Locré, XVt, p. tSl nt*.. ÏOS).

i. En ce 1009, Bandry-LacantiDerie et de Loynea, Prie U. n° ISgù;- Montpellier «août IS90, D.P.1S9l.ll.t3j IMI, D. P. 1S9S.II.585 (note M. Ptaniol), Sir. 1891.11,11.

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