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droit de suite. L'inscription en renouvellement est celle que le créancier déjà inscrit doit prendre pour éviter la péremption décennale établie par Tarticle 2154 : « Les inscrip- « tions conservent Thypothèque et le privilège pendant dix w années à compter du jour de leur date ; leur effet cesse « si ces inscriptions n'ont été renouvelées avant l'expira- « tion de ce délai. »
794. Les inscriptions prises se périment donc par dix ans. Pourquoi cette péremption? Elle s'explique par des considérations d'utilité pratique.
a) D'abord, elle est un moyen de simplifier les écritures de la conservation des hypothèques. Si les inscriptions avaient assuré effet aux hypothèques et privilèges sans aucune limitation de durée, les recherches dans les registres seraient devenues trop compliquées à la longue. Une collection répondant à une période de dix ans est déjà considérable; que serait-ce s'il fallait conserver indéfiniment les registres? Pour délivrer des certificats, les conservateurs devraient compulser des séries interminables de volumes, ce qui multiplierait les chances d'erreur et rendrait singulièrement lourdes les responsabilités éventuelles à encourir. Avec la règle de l'article 2154, les conservateurs n'ont à consulter que les registres des dix dernières années.
La raison n'est pas décisive, car les transcriptions d'actes de mutation en matière immobilière produisent effet sans limitation de temps. 11 en résulte que les registres de remises ou d'ordre, qui contiennent les réquisitions soit de transcription, soit d'inscription, doivent être indéfiniment conservés et consultés. Et si les registres de transcriptions doivent être conservés et consultés indéfiniment, pourquoi n'en serait-il pas de môme des registres d'inscriptions? Pourquoi reculer, quand il s'agit des inscriptions, devant des difficultés qu'on accepte quand il s'agit des transcriptions ?
b) On a considéré d'autre part — et la raison est meilleure — que la péremption est utile à la propriété foncière. Grâce lo à elle les inscriptions disparaissent d'elles-mêmes quand privilège ou l'hypothèque a produit son effet, autrement (lit quand la dette est payée, sans qu'il soit besoin pour le créancier d'en donner main-levée ou pour le débiteur d'en poursuivre la radiation. La propriété se libère ainsi d'elle-
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FORME ET EFFETS DE l'iNSCRIPTION 233
même. Sans la péremption décennale, on laisserait subsister par négligence des inscriptions dépourvues d'utilité, ce qui gênerait le crédit.
S'il arrive exceptionnellement que la dette ne soit pas payée au bout de dix ans, le créancier en sera quitte pour prendre une inscription en renouvellement. Sans doute il résulte de là, pour lui, la charge d'une formalité et des quelques frais qu'elle entraîne. Mais cet inconvénient est léger en comparaison du trouble auquel la propriété foncière finirait par être exposée sans la péremption décenDale. Il deviendrait impossible de connaître exactement l'état de la propriété*.
Telles sont les raisons qui ont fait établir la péremption décennale *.
795. Ainsi comprise, la disposition de l'article 21S4 est générale. Elle s'applique à toutes les inscriptions ', à celle des privilèges immobiliers* comme à celle des hypothèques conventionnelles ou judiciaires et à celle des hypothèques légales, même dispensées d'inscription % sous cette réserve,
1. Cela est si vrai qa*il est très difficile, même avec le système de la péremption, d'estimer avec exactitude le montant de la dette hypothécaire. Les statisticiens l'évaluent à sept milliards. Mais l'évaluation est forcément approximative. En effet, parmi les inscriptions relevées, combien n'y en at-il pas qui subsistent après que la dette. est payée ? Kt d'autre part, les hypothèques légales des femmes mariées, des mineurs et des interdits existent quoique non inscrites.
3. Ces raisons ne sont évidemment pas décisives. Il est bon d'indiquer que la péremption décennale a été supprimée par la commission du cadastre dans les projets de réforme élaborés par elle. Voy. sur ce point et plus généralement sur les avantages et les inconvénients de la péremption décennale : BessoQ, Les livres fonciers, p. 268, — Piour de St-Genis. Le crédit territorial il la réforme hypothécaire^ 2* édition, p. 163, — Paul Magnin, op. laud,t p. 58 et 59.
3. Au point de vue de Tapplication de l'article 2154 aussi bien qu'à tous antres égards, il faut regarder comme une véritable inscription la transcription qui sert à conserver : 1« le privilège des architectes, entrepreneurs et oqTriers, — 2<» le privilège des entrepreneurs de dessèchement de marais. En effet, cette transcription n'est en réalité qu'une inscription se présentant sous une forme particulière et soumise au régime des inscriptions. Voy. suprà, n« 545, p. 41 et 48.
U doctrine et la jurisprudence sont cependant en sens contraire. Prou- <}bon, Du domaine public, n* 1630, — Baudry-Lacantinerie et de Loynes, Privilèges et hypothèque», HT, no 1751. — Cpr. Cass. 28 mars 1854, D. P. 1834.1.181, Sir. 1854.1.334.