Suprà, n» 529, p
5. La loi du 11 brumaire an VII (article 23) dispensait de tout renouvellement les inscriptions d'hypothèques légales. Le Code civil n'a pas reproduit
t ce qui concerne ces dernières, qne le défaut dé renou- HIement n'en compromet pas te rang tant quo la dispense inscription subsiste.
La nécessité du renouvellement s'applique même à Tinsiption d'office que le conservateur doit prendre en ce ù concerne le privilège du vendeur {article 2108) '. 796- Si générale que soit la règle, elle n'est pas cepenint sans exceptions. 11 faut en signaler deux, l" li y a un créancier qui échappe à l'application de l'arcle 2134. C'est le Crédit foncier, en vertu du décret-loi du ) février 1852 : « Les inscriptions hypothécaires prises au profit des sociétés de crédit foncier, dit l'article 47, sont dispensées, pendant toute la durée du prêt, du renouvellement décennal prescrit par l'article 2154 du Code civil. » 'S prêts du Crériit foncier sont des prêts à trts long terme, int le remboursement s'effectue par voie d'amortisseent; la péremption ne se comprendrait pas en ce qui les ncerne.
Cette exception enlève à l'article 21S4 presque toute son ilité. Dès qu'il existe ne fût-ce qu'un seul créancier aulel l'article 2154 est inapplicable, ne va-t-il pas falloir conrver les registres indéfiniment et y faire des reclierles? Que devient alors la simplification que l'article 2lô( pour but de réaliser * ?
te règle, et la oéceasiti du renouTBlIfineiit eit nltlrniée par Vtv'n du Con- 1 d'Elal des 15 décembi-e ISO'I-as janTitr 1808. I.'abligation de reoooïeltr iscripUon incombe au< personnes qui ont mlision de prendre l'inscriplinn ticle SI36) louR U même s&nction. Suprà, p. 209 et suiv.
. Suprà, p. 32 et 40. — Oa a prétendu (|ue la transcription conserve indéiment le privilège du vendeur. Pont, l'rhilè-iei et lnipnthé-ivet, I, n* Slt.
n* 1049, — Flandin, Tt^meription, 11, n" 110* à 1106. - Mouflon, Trantption. 11, n" 691 et 695, — Demanle et Colinet de Sanlerre, Court aialy ue, l.'C, n° 13* bU IX; —Toulon 2 avril 1S95, D. C. 1891.11 S7. :ette solution est incoaciliable avec te texte de l'article SIOS, aux termei |uel I& transcription vaut inscription, mais ne vaut pas davantage. Ai- ' et Rau, 5* édition, [11, p. 608, texte et note 3, — Tliézard, l'rifilfgei »' aothéquet, n* 302, — Baudry-Lacantinerie et de l.ojnes, Piiviliaet et hypoquet. III, a<> n;il. — C«u. i décembre 1863, U. P. 1861. I. 105. Sir. 1864. I. — 1 mars 1863, D.P. 1865.1. ISl. Sir. 1865.1.165, —Toulouse S mailSH, P. lSS9.l[.a0S, — Cass. 21 mars 1891, Sîr. lS91.1.i09 (note de M. Ljdbm), — Douai * avril I89!i. D.P. 1S91. 11.51 (noIedeM. de Loynes). :. Cela est d'autant plus vrai que l'opinion générale us distingue pai entre cas où l'hypothèque a été consentie directement au profil du Crédit icier et celui où l'hyiiollièque, consenti* au prolltd'un tiers, a été transie au Crédit foDcler par l'effet d'une subrogalion. La dispoiilion de l'ar-