‹ Cours de droit civil françaisChapitre 128 sur 270 · FORME ET EFFETS DE L*IN8CRÏPTI0N · texte numérisé non relu

FORME ET EFFETS DE L*IN8CRÏPTI0N

2' L*autre exception résulte de la loi du 21 ventôse an VII, qui organise les conservations d'hypothèques. Les conservateurs doivent fournir un cautionnement en immeubles, 00, depuis 186i, en rentes sur l'Etat. Si leur cautionnement est constitué en immeubles, ces immeubles sontaiïectds par privilège aux créanciers pour faits de charge *. Or Tarticle 7 de la loi de ventôse est ainsi conçu : « L'inscription du cau- « tionnement sera faite à la diligence et aux frais du M préposé ; elle subsistera pendant toute la durée de sa « responsabilité, sans avoir besoin d'être renouvelée )i*.

797. Sous réserve de ces exceptions, la règle reste générale.

C'est aux créanciers et aux personnes chargées de veiller à leurs intérêts qu'il appartient de requérir le renouvellement. S'agit-il d'hypothèques conventionnelles, le notaire, quand il a dû faire inscrire l'hypothèque, doit veiller au renouvellement '.

lick 41 du décret du 28 février 18S2 est des plus générales. Josseao, Traité du Crédit foncier, I, n* 523.

Il peut arriver qu'un tiers soit subrogé à l'hypothèque du Crédit foncier, lorsque, étant lui-même créancier, il paie le Crédit qui lui est préférable k raison de son hypothèque (article 1251 -2<'). Un arrêt a admis que ce tiers doit bénéficier de la dispense de renouvellement : Toulouse i*'' mars 1889, D. P. 1890.11.70, Sir.1890. 11,129. Cette solution est difficile à admettre, car le décret de 1832 accorde au Crédit foncier une faveur qui est de droit étroit. La Cour de Toulouse répond que la dispense de renouvellement est un bénéfice attaehé à la créance, un avantage inhérent à l'hypothèque, et qui doit se transmettre avec elle. Voy. Baudry-Lacantinerie et de Loynes, Privilèges et hypothèques, 111, n* 1759.

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