Supràf tome I, p
2. Un avis du Conseil d'Etat des 18 avriI-4 juin 1809 décide que Tarticle 2154 a abrogé la loi de ventôse an VU. Mais cet avis, n'ayant pas été inséré au Bnlletindes Lois, n'a aucune autorité en matière d'interprétation législative. Voy. Introduction^ explication du titre préliminaire du Code civil^ p. 54.
3. Le notaire qui reçoit un contrat hypothécaire n est pas tenu, en prin- €ipe,de remplir les formalités extrinsèques destinées à en assurer l'exécution, notamment de requérir l'inscription qui donne à l'hypothèque son eî- ^9:ci\é, Pont, Privilèges et hypothèques, 11, n» 937, — Aubry et Hau, 5* édition, IH, p. 534, — Baudry-Lacantinerie et de Loynes, Privilèges et hi/po» îH^çwet, 11, n» 1620; — cpr. Cass. 14 février 1855, D. P. 1855.1.170, Sir. 1855.1.171, — 15 décembre 1874, D. P. 1875.1.453, Sir. 1875.1.212. —Montpellier 30 juin 1890, U. P. 1891.11.181, — Cass. 6 juin 1894. D. 1894.1.359. Sir. W3.1.395, —18 novembre 1895, D. P. 1896.1.16, Sir. 1896.1.500,-22 février 1897, D. P. 1897.1.200.
Il en est autrement si le notaire a reçu des parties mandat exprès on tacite de prendre inscription. Il est alors tenu non comme notaire, mais eomme mandataire. Aix 10 décembre 1881, Ae Droit du 31 janvier 1882, —
236 PRIVILÂGES ET HYPOTHÈQUES
798. Une question toute spéciale s'est élevée dans deux cas. 1® A propos du privilège du vendeur, on s'est demandé si
le conservateur des hypothèques, qui doit en prendre inscription d'office, sous sa responsabilité, à la suite de la transcription (article 2107), doit en outre effectuer d'office le renouvellement. La solution négative est certaine. Lavis du Conseil d'Etat des 15 décembre 1807-22 janvier 1808, qui subordonne la conservation du privilège au renouvellement de rinscription prise d'office, dit expressément que c'est au vendeur à veiller à l'accomplissement de cette formalité.
2* A propos des privilèges ou hypothèques de l'Etat sur les biens des comptables, le préposé à la conservation doit-il opérer le renouvellement ? Cette obligation ne lui est imposée nulle part.
799. Toutes ces solutions sont simples. Une seule question est obscure : celle de savoir jusqu'à quel moment précis le créancier doit renouveler son inscription.
Comme règle générale, on ne saurait formuler que la suivante. L'inscription doit être renouvelée tant que le créancier peut avoir h invoquer son privilège ou son hypothèque. Il ne peut l'invoquer que si l'inscription existe ; il doit donc veiller à conserver jusque-là une inscription encore utile, par conséquent renouveler l'inscription que la péremption menace.
Or le privilège ou l'hypothèque produit son effet définitif le jour où le droit du créancier est reporté de l'immeuble sur le prix. Le reste n'est plus qu'affaire de liquidtrtion.
Mais quel est ce moment ?
D'une façon générale, le droit du créancier ne se transporte sur le prix que quand Timmeublc grevé est sorti du patrimoine du débiteur par une aliénation; tant qu'il n'y a pas
Bordeaux 9 mai 1891,0. P. 1893.11.492, -> Pau 20 juin 1892, D. P. 1893. 11.161, — Cass. 18 janvier 1892, D. P. 1894.1.454, Sir. 1892.1.255.
Quelques arrêts récents obligent le notaire à prendre inscription, sous s« responsabilité personnelle, par cela seul qu il a reçu l'acte : Nancy 9 février 1894, D. P. 1 893. li. 393, — Rennes 21 février 1893, D. P. 1894.11.442, Sir. 1895. 11.103.
Quant au renouvellement, certains arrôts décident que le notaire n'est jamais tenu d*opérer le renouvellement, à moins qu'il n'ait reçu mandai à cet égard : Pau 24 avril 1893, D. P. 1894.11.442, Sir. 1895.11.104,— Rennes 21 février 1893, précité. — D'après d'autres, si le notaire avait à prendre l'inscription pour une cause ou pour une autre, il est tenu de la faire renouveler: Aix 10 décembre 1881, précité.
FORMB ET EFFETS DE l'iNSGRIPTION 237
eu mutation de propriété, l'hypothèque ii*a pas produit son oITel légal et le créancier ne doit pas se dispenser de renouveler l'inscription.
Tel est le principe auquel se rattachent les solutions admises dans les diverses éventualités.
\^ En cas de vente sur saisie immobilière, Tinscription doit être considérée comme ayant produit son effet à partir de la transcription du jugement d'adjudication. Cette transcription arrête le cours des inscriptions. Donc Teffet de l'hypothèque est produit ; il n y a plus qu'à faire valoir Phypothèque sur le prix, et les créanciers n'ont plus à renouveler leurs inscriptions*.
2«En cas d'expropriation pour cause d'utilité publique» riascription produit son effet à l'expiration de la quinzaine qui suit la transcription du jugement d'expropriation (loi du 3 mai 1841, article il). Le prix est dû aux créanciers hypothécaires qui sont inscrits à cette date ; par conséquent il n'y a plus lieu à renouvellement'.
3* En cas de vente volontaire suivie de purge, Tinscriplion produit son effet définitif par l'expiration du délai de surenchère. Le tiers acquéreur s'est obligé & payer le prix
1. CertaÎQs autenrs admettent que le droit du créancier hypothécaire est tiusporté sur le prix et que, par conséquent, le renouveUement devient inutile à partir du jugement d'adjudication lui-même et avant qu'il ne soit transcrit. Sic: Aubry et Rau, 5« édition, III, p. 613. texte et note 14, — Dcmante et Colmet de Santerre, Cours analytique, IX, n9 134 bis XVII et XVIII, — ^iéngahsiC^Tmilé des contrats relatifs à C hypothèque légale de la femme ma' riée, n» 59.
Cette solution était consacrée par la jurisprudence avant les lois du 23 mars 1835 et du 21 mai 1X58. Voy. Gass. 20 décembre 1831, Dalloz, Répertoire, vo Privilèges et hypothèques, n* 661, Sir. 1832.1.151. Mais elle est devenue inadmissible depuis lors, car ce n'est plus désormais le jugement d'adjudication, mais la transcription de ce jugement qui arrête le cours des inscriptions hypothécaires du chef du saisi sur Timmeuble.
Sic: BressoUes TranscHption, n» 80, — Théidird, Privilèges et hypothèques, n* 152, — Baudry-Lacantinerie et de Loynes, Privilèges et hypothèques, III, i»M191;- cpr. Cass. 14 novembre 1882, D. P. 1883.1.211, Sir. 1883.1.111, - Aix 19 juin 1884, D. P. 1886.11.112, Sir. 1884.11.155, — Bordeaux l" décembre 1885, D. P. 1881.11.12, Sir. 1881.11.161, — BastiaSO avril 1888 et Cass. *mai 1891. D. P. 1892.1.9, Sir. 1891.1.313, — trib. de Cahors 25 janvier 1892, D.M892.II.418.
Secus: Bordeaux 19 novembre 1868, Sir. 1869.11.111, — Chambéry 19 mai J^9, D. P. 1869.11.164, - Gaen 9 mai 1811, D. P. 1816.11.102, Sir. 1812.11. «5,«Agen 16 novembre 1886, D. P. 1881.11.109, Sir. 1881.11.228, —Toulouse l*r mars 1889, D. P. 1890.11.10, Sir. 1890.11.129.
2. En ce sens : Aubry et Rau, 5» édition, III, p. 615, texte et note 11, — t>emante et Colmet de Santerre, Cours analytique, IX, n* 134 bis XXI.
par lès notifications faites aux termes de l'article 2183; le droit au prix est donc acquis aux créanciers. Mais, tant que le délai de surenchère n'est pas écoulé, les créanciers doivent renouveler leurs inscriptions s'ils veulent conserver la faculté de surenchérir qui constitue Texercice de l'hypothèque *.
En dehors de ces hypothèses, le droit du créancier subsiste jusqu'au paiement. Donc il doit jusque-là renouveler son inscription s'il y a lieu'.
800. Telle est Tinscription en renouvellement, par opposition à Tinscription originaire. Si on les compare lune à Tautre, deux différences apparaissent entre elles.
La première a trait au fond. L'inscription en renouvellement n'est pas, comme la première, attributive du rang hypothécaire, mais simplement conservatoire du rang antérieurement acquis. C'est bien ce qui résulte de Tarti-
1. Sic : Thézard, Privilèges et hypothèques^ qo io2, -* Cass. 14 novembre 1882, D. P. 1883.I.271,Sir."l883.1.m.
D'après la majorité des auteurs, Thypothèque produit son effet légal du jour où Tacquéreur fait aux créanciers les notifications à fin de purge et les offres de paiemeut prescrites par Tarticie 2183. Ces offres sont, en effet, la condition même de la purge et il n*apparttent pas à l'acquéreur de les retirer; il est engagé par elles envers les créanciers hypothécaires qui ont un droit acquis au paiement ou à la faculté de surenchérir, autrement dit un droit sur le prix. Les inscriptions n'ontplus, dès lors, à être renouvelées. En ce sens : Àubry et Rau, 5* édition, III, p. 617 et 618, — Baudry-Lacantinerie et de i.oynes, Privilèges et hypothèques^ III, n« 1805, — Demante et Colmet de Santerre. Cours analytique^ iX, n« 134 bis XIV. Cette thèse a été consacrée à diverses reprises par la Cour de cassation: 21 mars 1848, D. P. 1848.1. lll, Sir. 1848.1.213, — 19 juillet 1838, D. P. 1858.1.345, Sir. 1859.1.25, — 15 man 1816, D. P. 1878.1.64, Sir. 1876.1.216. Puis la Cour, par l'arrêt précité da 14 novembre 1882, admit, conformément à l'opinion développée an texte et soutenue par Pont [Privilèges et hypothèques ^ il, n^ 1060), que l'inscription épuise son effet seulement à l'expiration du délai de surenchère. Finalement la Cour est revenue à sa jurisprudence antérieure : Cass. 22 novembre 1893, D. P. 1894.1.153, Sir. 1894.1.337.
2. Par exemple, la transcription de la saisie qui a été pratiquée sur l'immeuble hypothéqué, même après que les créanciers ont reçu les sommations prescrites par l'article 692 du Gode de procédure civile, n'opère pas dessaisissement du débiteur ; le créancier doit renouveler son inscription pour conserver & l'hypothèque son rang primitif. Aubry et Rau, 5« édition, III, p. 612, texte et note 13, — Pont, Privilèges et hypothèques^ il, n« 1054, — Demante et Colmet de Santerre, Cours analytique^ IX, n* 134 bis XVII, ^ Thézard, Privilèges et hypothèques, u? 152, — Baudry-Lacantinerie et de Loynes, Privilèges et hypothèques, III, n» 1783 ; — cpr. Nimes 11 juillet 1884, D. P. 1885. 11.159. Sir. 1884.11.155.
TiOK 239
de 2134: « Son effet cesse si ces inscriptions n'ont été re- (T nouvelées avant l'expirution de ce délai. »
Ed conséquence, lorsque le renouvellement est opéré en temps utile, l'effet tie la première inscription continue pendant une nouvelle période de dix ans, et l'inscription en renouvellement est purement conservatoire. Quand il est tiirdif, l'inscription en renouvellement ne se rattache pas à l'inscription antérieure ; elle ne vaut que comme inscription nouvelle, si toutefois une inscription est encore possible', et ne donne rang qu'à sa date ; s'il y a eu d'autres inscriplions prises dans l'intervalle, le classement des créances se trouve modifié d'une façon complète.
L> teconde diffArance est de pure forme. L'inscription en renouvellement ne s'opère pas toul à fait de la même manière que la première inscription.
a] L'inscription en renouvellement se réfère & l'iuscriptioD antérieure ; le bordereau doit donc contenir la mention formelle que l'inscription est prise en renouvellement. Cette mention est essentielle pour que les tiers soient avertis qu'il s'agit non de racquisition d'un droit nouveau mais de la conservation d'un droit ancien, ce qui peut leur importer grandement. Faute de se référer formellement à l'inscription antérieure, l'tnscriplion en renouvellement ne vauliriitque comme inscription nouvelle, ve qui pourrait amener ua changement complet dans la situation du créancier *. En cas de renouvellements successifs, il n'est pas nécessaire que chacun d'eux fasse mention de la date des précédents et de l'inscription originaire. Il suffit que chaque insi^ription indique exactement celle en renouvellement de
1. D'tprès certttina srrèLi, l'inscription d'ofQce du prÎTilti^e du vendeur, non noouvelëe dans les dix ans de la date, ne peut plus l'être après le jummeat déclaraUf: Casa. S 4 mars 1891. Sir. lN91.I.sa9 (note de M. L;odl^). — D'après d'aulrea, la péremption laisse aubsisler Is [irivilèKe et la luulië de le conierver ï la date où il a pi-ia QaUsaace, par une nouvelle iDtcriptian, tant que l'immeuble vendu n'est pas eortï du patrimoine du débiteur par une revente dûment traDScrîta ; Nauc; 3 février lB9t, D. P. 1B93. U.ltl,^ PtQ n Juin 1891, D. t89S.t[.349.
!. Aubry et Rau, 5' édition, III, p. 62(, texte et note 36, — Baudry-Lacan- ■uierie et de Loynes, Privilège et hypolhèquei, III. a* 11611. — Caas. 25 JMnitr mî, D. I'. 1853.1.12, 8ir. i8?3.l.«3, — Agen SI Janvier 1861, D. 'IKI.Il.Ug, Sir. ISBI.11.538, —Casa. 16 février 186t. D. P. 1864.1.90. Sir. IWU.asî, - 6 juillet 1881, D, P. 1882.1,348. Sir. 188î. 1.435, - flioœ " Ui 1884, D. P. 1S85. 11.339, — Cass. 33 avril 1694, D. P. 189t.I.S3S, 6ir. HW.I.ÎJ4.
240 PRIVILÈGES ET UYPOTUÈQUES
laquelle elle est prise ; les tiers peuvent, de la sorte, remonter jusqu'à la première inscription et se procurer par là tous les renseignements dont ils ont besoin ^
b) On admet généralement que le bordereau en renouvellement peut ne pas contenir toutes les énonciations de Tarticle 2148, lorsque Tinscription à maintenir s'y trouve rappelée avec assez de précision pour que toute confusion soit impossible '.
II. Différences entre les diverses espèces (T hypothèques quant aux effets de finscription.
801. Nous avons à cet égard deux indications à présenter. La seconde seule va introduire une notion nouvelle et complémentaire.
PREMIÈRE INOiCATtON
802* Elle concerne la distinction, déjà signalée dans une de ses applications', entre les inscriptions simplement conservatoires et les inscriptions attributives de droits.
808. Certaines inscriptions sont conservatoires, en ce sens que, sans faire acquérir un droit nouveau, elles maintiennent un droit antérieurement acquis.
Ce caractère appartient aux inscriptions suivantes.
1^ Les inscriptions en renouvellement prises en temps utile, c'est-à-dire avant l'expiration des dix ans. Elles se rattachent à Tinscription originaire et se confondent avec elle quant aux effets.
2** Les inscriptions d'hypothèques dispensées d'inscription, tant que ces hypothèques conservent le bénéfice de cette dispense. L'hypothèque des femmes mariées le conserve pendant le mariage et pendant Tannée qui suit la dissolution, l'hypothèque des mineurs et interdits pendant la tutelle et pendant Tannée qui suit la majorité ou la mainlevée de Tin-
1. Paris 6 août 1868, Sir. 1869.n.i3, — Cass. 6 juiUet 1881, D.P. 1882.1. 348,Sir.l882.1. 455,— Douai 27 décembre 1892, O.P. 1893. II «525, Sir.l894.H 28.
2. Pont, Privilèges et hypothèques, II, n* 1052( — Aubry etRau, 5« édition, in, p. 623 et 624,-— Baudry-Lacantinerie et de Loynes, Privilèges et hy^tothèques, III, no 1767 ; -« Metz 22 janvier 1862, D.P.1863.V.200,Sir. 4862.Ii.380, — Cas9. 9 février 1891, D. P. 1 892. 1.1 i, Sir. 1892.1.1 13 (nota de M.Labbé}.- 5 avril 1892, D. P. 1892.1. 283. Sir. 1892.1.489, — Douai 27 décembre 1892, précité, — Cais. 23 avrU 1894, D. P. 1894J.535, Sir. 1894.1.224.