VIII. Privilège du domanier
513. Ce privilège a été créé par l'article 5 de la loi du 8 février 1897 sur les domaines congéables *.
Dans le bail à domaine congéable ou à convenant, le preneur, qu'on appelle indifféremment domanier, colon ou convenancier, a la jouissance du fonds moyennant une rede« vance et acquiert la propriété des édifices et supcrfices élevés par lui postérieurement au contrat. Ces droits du preneur subsistent tant que le bailleur n'exerce pas le droit de congément^ ou droit de congédier le domanier, auquel il doit rembourser, dans ce cas, la valeur des édifices et superfices, — ou tant que le preneur ne dénonce pas la convention, ce qui s'appelle faire expansé, cas auquel il a droit à une indemnité représentant la plus-value donnée au fonds par les édifices et superfices ■.
Le privilège établi par la loi du 8 février 1897 garantit au domanier le paiement de Tindemnité à laquelle il a droit en cas d'exponse. « Les édifices et superfices et, en cas d'insufcc (isance, le fonds seront affectés par privilège à la garantie « de la créance du domanier », dit l'article 5 alinéa 2.
La logique aurait commandé d'accorder privilège dans les deux cas de congément et d'exponse ; mais le texte est formel, et les textes, en matière de privilèges, doivent ôlre interprétés d*une manière étroite. L'anomalie résulte probablement de ce que la loi de 1897 a été faite essentiellement pour réglementer l'exercice du droit d'exponse ; l'hypothèse du congément n^était pas dans les prévisions immédiates du législateur, et cette hypothèse a été omise lors de l'établissement du privilège '.
1. Sur une particularité relative à la promulgation de c(t(e loi, voy. LVtai et la capacité des personnes, tome 11, p. 638, texte et note 2.
2. Voy. pour plus de détails Pluniol, Traité élémentaire de droit civil, II, p. 563 et 564.