‹ Cours de droit civil françaisChapitre 14 sur 270 · Cpr. Pianiol, 2oc. cit., p · texte numérisé non relu

Cpr. Pianiol, 2oc. cit., p

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'ivilège des créaTicters héréditaires et légataires gui demandent la séparation des patrimoines.

*fous avons déjà rencontré ce privilège parmi les priipécîaux sur les meubles '. Nous le retrouvons panni lègcs spéciaux sur les immeubles, ticles 878 et suivants donnent aux créanciers héréet aux légataires * le droit de demander ' la sé- 1 relativement aux biens meubles ou immeubles de ssion. Si donc la séparation des patrimoines est un B, il porte sur les meubles et sur les immeubles, ces deux formes, la séparation des patrimoines, si lomandée par les créanciers ou légataires, leur donne é d'fitre payés sur les biens héréditaires, plus exacteir le prix de ces biens, par préférence aux créanpsonnels de l'héritier.

n'avons pas à présenter ici la théorie complète de la on des patrimoines, qui a son siège au titre Des }ns. 1] suffira de noter les points par lesquels cette relativement aux immeubles, se rattache au régime icaire.

Elle s'y rattache dans une certaine mesure. En ef- '. séparation des patrimoines n'est pas mentionnée rticle2l03, qui énumère les privilèges sur immeue est mentionnée dans l'article 2111, qui la qualifie tment de privilège à propos du rang de collocation à

i, lome 1, p. 412.

paratton de:i patrimoine* ne peut être demandée que par Us légaiculiers, et encore par ceux-là seuls à qui le de cujut a légué dea Tininés uniqueineat quanl k leur genre; les légalaîrei particuliers idivldue Ile ment désignés n'ont aucun intérêt à B'ea prévaloir. Elle t aux légataires universels ou A titre universel, qui trouvent une iirasiate dans la presomptioa de l'article 883 : B au dry- Lacan tiue rie Succenioni, 111. □> 4055, — Bruxelles 4 juin 1B92, D. P. 1B93. II. 19!!. IV. 32, ~ Lyon 6 juillet 1892, D. P. 1893.11. 96, Sir, 189!. II. is tous les créancier* du défunt peuvent l'invoquer, quel que soit car ils tiennent cette Faveur de la loi: Agen 18 juillet 1894, D. .217 (note de M. de Loyoes), Sir. 1895.11. 171.

gle, la demande doit être formée contre les créancier* de l'héiirisprudsnce admet qu'elle peut l'être éf^aleiiieot contre l'béri lier lui' ulion sinon très juridique, du moins très pratique quand les créaaléritier sont incoonus : Paris ï novembre 1889, Sir. IBM. I. 215. — 4 Juin 1892, D. P. 1863.11.96, Sir. 1893. JV.33,— LjonS juiUetlSgS I.II.9G, Sir. 1892.11.380.

PRIVILÈGES 8PÉCUUX SDR LÊd IMifEUBLES 19

Tordre, et la soumet à la formalité de Tinscription, comme 3

les autres privilèges sur immeubles et les hypothèques.

Donc la séparation des patrimoines et les privilèges sont des droits au moins similaires.

Seulement jusqu'où va l'assimilation ? II y a doute à cet égard, et le doute porte sur le point suivant : la séparation des patrimoines, qui est certainement une cause de préférence pour les créanciers et légataires au regard des créanciers personnels de Théritier, est-elle un privilège au sens complet du mot? La question ne se pose pas à propos de la séparation appliquée aux meubles, parce que les privilèges, en matière de meubles, se réduisent presque toujours à de simples droits de préférence, au moins en fait ^ Mais elle se pose à propos de la séparation des patrimoines appliquée aux immeubles.

516. Il faut se garder de croire — erreur trop souvent commise — que la solution donnée à cette question implique celle de toutes les difficultés que soulève la théorie de la séparation des patrimoines. Cette théorie fait naître des difficultés qui lui sont propres et qui sont complètement indépendantes de ses rapports avec le régime hypothécaire.

Il en est ainsi pour quatre questions qui se posent sous les articles 878 et suivants.

1* Les créanciers séparatistes, en cas d'insuffisance des biens héréditaires sur lesquels ils sont payés par préférence, ont-ils action sur les biens personnels de l'héritier ? 11 faut répondre affirmativement. Dès que l'héritier a accepté, il est tenu sur ses propres biens ; la séparation des patrimoines^ qui intervient dans l'intérêt des créanciers et légataires, ne peut être retournée contre eux. La question de savoir si la séparation des patrimoines est un véritable privilège n'a aucun rapport avec celle-ci.

2^ La séparation des patrimoines remédie- t-elle, au profit des créanciers et légataires, aux inconvénients que peut avoir, quant à eux, la division des dettes entre les héritiers? En cas de séparation demandée contre tous les héritiers, le séparatiste peut-il agir contre chaque héritier jusqu'à concurrence des biens héréditaires qu'il détient, ou seulement dans la limite de ce qu'il doit personnellement ?

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