V07. tuprà, p. g et
4.Ctg|.|| mai 1863, O.P. lS6i. 1. lt)l, Sir, lS6t. 1.351,— Bordeaux l»8, D. P. 187i. 1.106, — Cass. 4 août 1813, 0. P. 187*.1.25. Sir. 18 -Douai e man 1891, D. P. 1S91.I1.3G3, — Pan S juin 1892, D. E 11.313, - Bordeaux SI février 1893. D. P. 1893.11.361, - Alger 1 n D. P. 1896.11.319, Sir. 1891.11.33.
1^. Troplong, PHmliges et hypothèques, 1, n" 219. — Pont, Prie hpothèquee, I, n» 192, — 11. H* 1030. —Aubry et Rau, 5- édition, 111, Wriï et note 15, — Oemante et Colaiet de Santerre, Cours analyli D* 131 bis XVII. — Conirà, Tbézard, PiitUèget et hypothéquée, af BiDdry-Laeaatinerie, Précis de droit civil, 4' édition, III, n° UOO.
»2 PRIVILÈGES ET HrCOTHÈQCES
8. D'une part, les privilèges sur immeubles ne valeot par l'inscription (article 2106) '. D'autre part, ils ne gatissent que des sommes certaines ou évaluées, qui doiveat énoncées dans l'inscription. 11 n'existe donc aucun motif r les soustraire, en ce qui concerne les conséquences de la cialité, au régime des hypothèques conventionnelles ou iciaires.
juant aux textes, ils n'étaient pas non plus favorables à hèse consacrée par la jurisprudence. En effet, l'article 1 fait partie d'un chapitre (livre III, titre XVIII, chapitre dont la rubrique est: Du mode de Pinscripiion des nlèges et hypothèques. D'oîi il aurait été logique de eon- :e que cet article est applicable aux privilèges immobis.
ependant la solution contraire avait prévalu, et la sprudence invoquait en ce sens un double argument dp
>'une part, disait-on, l'article 2151 (rédaction de I801i le du créancier « inscrit m. Op les privilèges sur immeu- ■ et en particulier le privilège du vendeur n'ont pas be- I d'être inscrits dans les rapports du créancier privil^ié c les autres créanciers du débiteur'. D'où on concluait
l'article 2151 ne leur est pas applicable, l'autre part, ajoutait-on, l'article 2151 , en séparant quaDt
garanties le capital et les intérêts, consacre une excep- : au droit commun. Or lu texte ne parle que des hypo- (ues, non des privilèges sur immeubles. Dès lors, les îptions étant de droit étroit, l'article 2151 ne peut pas
appliqué aux privilèges immobiliers.
18. Si pauvres que fussent ces arguments, lajurispruce les avait regardés comme décisifs, r le système admis par elle présentait, en pratique, deux invénients. D'abord les tiers ne pouvaient pas se rendre compte exact des charges établies sur l'immeuble grevé ïrivilège. puisque tous les intérêts de la créance privilé- !, échus et à échoir, étaient garantis par l'inscription, second lieu, les collusions entre le débiteur et le créanprivilégié étaient rendues singulièrement faciles ; ie
FORME £T EFFETS DJË l'iNSCHIPTION 253
créancier pouvait faire disparaître les quittances d'intérêts et frustrer ainsi les créanciers de rang postérieur. ,
Aussi le législateur dé 1893 a-t-il voulu poser la règle contraire. Tranchant législativemeut la question controversée jusque-là, il a étendu expressément Tarticle 2151 aux privilèges sur immeubles. Le nouvel article est ainsi conçu : V Le créancier privilégié dont le titre a été inscrit ou transit crit ou le créancier hypothécaire inscrit pour un capital «produisant intérêts ou arrérages a droit d*étre colloque « pour trois années seulement au même rang que le princi- « pal,sans préjudice des inscriptions particulières éprendre, « portant hypothèque à compter de leur date pour les intérêts K et arrérages autres que ceux conservés parla transcription « ou Tinscription primitive. »
Le texte dît: « Le créancier privilégié dont le titre a été « inscrit ou transcrit». L'inscription est le droit commun pour tous les privilèges sur immeubles ; la transcription est le régime spécial au privilège du vendeur d'immeubles, pour lequel la transcription vaut inscription*.Quant aux privilèges qui peuvent être invoqués sans avoir été rendus publics, le nouvel article 2151 ne leur est pas applicable ; tels par exemple les privilèges généraux de Tarticle 2101 lorsqu'ils sont exercés sur les immeubles (articles 2104 et 2107) *. Le texte ajoute: « sans préjudice des inscriptions parti-
«culières à prendre, portant hypothèque etc. ». Cette
partie du texte, qui existait déjà dans la rédaction de 1804, donne lieu à une complication du moment que l'article 2151 devient applicable aux privilèges immobiliers. Un créancier, colloque comme privilégié pour le capital et trois années d'intérêts, sera, s'il prend des inscriptions spéciales, colloque comme hypothécaire pour les autres fractions d'intérêts; le privilège, pour ces fractions d'intérêts, se transforme donc en hypothèque.
Telle est l'économie de la loi nouvelle en ce qui concerne l'extension de l'article 2151 aux privilèges immobiliers. La loi de 1893 consacre une nouvelle application, par extension, du principe de la spécialité quant à la créance ; elle est donc
l.Sttprd, p. 40 et suiv.
2. i6id.,p. 38 et suiv. — Voy. en ce sens l'afûrmation formeUe du rap< porteur de la loi au Sénar, M. Benoist dans D. P. 1893. IV. 108, coi. 3.
25i PBIVILÈCES ET HYPOTHÈQUES
en conrormité avec les principes rationnels du régime hypothécaire'.
819. En dernière analyse, les trois hypothèques dispensées d'inscription échappent seules désormais à l'application de l'article 2151, tant que le créancier les invoque sans avoir k— -ij, (jg ]gg fgjpg inscrire.
ce point de vue encore, par conséquent, les diverses thèques ne sont pas toutes soumises aux mêmes règles.
S 5. — Les hypotbèqueE diffèrent entre elles latÏTement sax cooditions sous lesqDslles le créancier peut transférer à des tiers, en tout ou en partie, le bénéfice de son hypothèque.
0. L'étude de cette cin((uième différence entre lesdi- :8 espèces d'hypothf-ques nous amène aux conventions nbinaisons connues sous les noms — assez mal choisis, le verrons ', mais admis par l'usage — de subrogation à othèque, de renonciation à l'hypothèque, de cession tothèque, ou encore de cession d'antériorité. Sujet des pratiques, dans l'étude duquel on se heurte à de conilles équivoques, et oîi il est difficile d'éviter les isions.
i conventions diverses de subrogation, de renonciation i cession, peuvent se concevoir appliquées aux privi-
comme aux hypothèques, à n'importe quel privilège n'importe quelle hypothèque ; elles sont, pour tout icier privilégié ou hypothécaire, un moyen de transférer
tiers le bénéfice de la sûreté existant à son profit. En ependant, elles n'interviennent — nous verrons pour- » — que dans des cas relativement limités et ne sont
a loi du 11 juin 1893 conlient des Disposiliont Iramileirei ainsi cou* ■ Les cré&ncien privilégié! pourront consener aui intérêts etarrér»-
de leurs créances, courus au jour do la proniulgslion de ta préssnle B m^me rang que le principal, eu les taisant iaicrire dana les sii muii lie date. Passé ce délai, ce> intérêts et arréragea, pour ce qui ne set» oDipris dans les trois années conservées par l'inscriptian principalCi Iront à la date de l'inscription qui en aura été prise. •
disposition est importante pour les créanciers privilégiés qui avaient ualilé au moment oii la loi est entrée en vigueur, et auxquels la loi i m droit que la pratique leur reconnaissait.
frà, n° SOS, in fine.
id., U" 862.
SUBROGATION A l'hYPOTHÈQUE 255
vraiment usuelles qu'à propos de l'hypothèque légale des femmes mariées.
821. Elles ont cela de commun, dans leur variété, qu'elles sont toutes des créations de la pratique. Elles sont nées de l'usage ; elles se sont développées lentement et organisées en dehors de la loi ; elles sont, en d'autres termes, des institutions du droit coutumier, qui leur a donné leurs noms» comme il en a fixé les caractères et les effets.
Pendant longtemps, la loi positive les a complètement ignorées.
En 1852 pour la première fois, un texte de loi fait allusion à l'une d'elles : c'est le décret-loi du 28 février 1852, sur les sociétés de crédit foncier. Dans ses articles 8 et 20, à propos des prêts faits à un emprunteur marié, ce décretloi prévoit la subrogation consentie par la femme de l'emprunteur dans le bénéfice de son hypothèque au profit du Crédit foncier.
Un peu plus tard, la loi du 23 mars 1855 (article 9) a prévu en môme temps que la subrogation consentie par la femme — non plus seulement au profit du Crédit foncier, mais au profit d'un tiers quelconque — les cessions et renonciations émanant de la femme, pour les assujettir les unes et les autres à certaines conditions de forme, de publicité et de capacité de la part de la femme, mais sans rien dire encore de leurs caractères ni de leurs effets, qui ne relèvent toujours que de l'usage.
Enfin la loi du 13 février 1889 a modifié l'article 9 de la loi de 1855 en ce qui concerne Tune des conventions possibles : la renonciation de la femme à son hypothèque légale. La loi de 1889 arrête avec plus de précision les effets de cette convention .
822. Ce sont là les seuls documents législatifs existant sur le sujet.
Or ces documents, il importe de le noter tout de suite, ne sont applicables qu'aux subrogations, renonciations et cessions consenties par la femme mariée à propos de son hypo- "lèque légale. Dès lors, pareilles conventions consenties par "n créancier privilégié ou par un créancier hypothécaire ^ûlï'e que la femme ne sont Tobjet d'aucune règle spéciale ^l^Ds la loi et ne sont soumises, par conséquent, qu'au droit commun des conventions.
PHIVILËGES Et UVPOTH&QDKB
'■■et doit donc être envisagé & deux points de vue: ion application générale aux privilèges et hypothè- 1 il est abandonné au droit commun, — 2* dans son ion particulière à l'hypothèque légale des femmes, l'objet d'une réglementation spéciale, lut de lois formelles, ou quand les lois sont insafËil existe sur la matière une jurisprudence abondante, ; plus importante qu'il s'agît de combinaisons né«s ge.
Pénétrant dans le sujet, nous allons rechercher: l'influence de quels besoins pratiques ces convensont introduites dans l'usnge, — 2° quelle estl'utiprc et, par suite, le caractère particulier de chacune ibinaisons usitées, — 3° à quel régime légal elles imises, qu'il s'agisse soit de subrogations, cessions nciations consenties par une femme mariée, solide lions, cessions ou renonciations consenties par d'aU' mciers privilégiés ou hypothécaires. .
■Bière quastion.
Aucune incertitude à cet égard. Elles répondent à occupation de crédit ; elles sont dues à la recherche ite des moyens de développer le crédit et de l'obtei toutes les formes possibles, haînement des idées est très apparent.
Une fois établis, les privilèges et hypothèques se ttentavccla créance, puisqu'ils en sont l'accessoire', droit commun. Ainsi les héritiers du créancier ret, avec la créance transmise, les sûretés qui en assuecouvremcnt; de mëme,les acquéreurs de la créaace, rs, donataires, légataires, bénéficient des privilèges tbèques qui y sont attachés*. L'article 16921e dit >ment en cas de vente ou cession de créance ; au s privilèges et hypothèques, l'article 2112 le répète ment pour les créances privilégiées. Il n'existe disposition analogue concernant d'une manière ei-
i, {om« [, p. 239 «t saiv.
K cesaion d«s créuicei bjpotbdcûres, notaniraeDt de celtes qui
«téei par un titre A ordre, voy. 1» note de Cb. Beudant Atta D- P'
SEBBOGATION A l'HVPOI'HÈQUE 257
presse les créances hypothécaires ; mais il est manifeste qu'elles sont assujetties à la même règle.
Si donc un créancier privilégié ou hypothécaire a besoin d'argent ou, ce qui revient au même, de crédit, il peut, en attendant l'échéance, céder sa créance, l'escompter s'il s'agit d'un eiïet de commerce ; et il trouvera d'autant plus aisément à le faire que le paiement à l'échéance sera garanti par de meilleures sûretés réelles. Le ccssionnaire usera des sûretés afférentes à la créance qui lui appartient dans les conditions où pouvait en user son cédant. Qu'importe aux tiers que la sûreté soit utilisée par l'un ou par l'autre, puisqu'elle ne le sera toujours que dans la même mesure?
820. Allons plus loin. Le créancier ne peut-il pas, sans aliéner sa créance ni l'escompter, l'utiliser comme moyen de crédit? Le droit commun suffit encore. La créance, meuble incorporel, peut être donnée en nantissement, soit à un tiers prêteur comme garantie du remboursement, soit à un créancier qui ne consent à accorder délai que moyennant une sûreté (article 2075). Elle peut être donnée en gage sans qu'il y ait à distinguer suivant qu'elle est chirographaire ou garantie soit par un privilège, soit par une hypothèque ; si elle est privilégiée ou hypothécaire, le créancict gagiste, privilégié sur la créance, bénéficiera des garanties qui assurent le paiement et usera de ces garanties, tout comme le cessionnaire, dans les conditions où pouvait en user le débiteur. Qu'importe aux tiers qu'elles soient utilisées par l'un ou par l'autre, puisqu'elles le seront ton-' jours dans les mêmes limites?
Donc le créancier trouve dans la créance privilégiée ou hypothécaire, sans cesser d'en être titulaire, un moyen de crédit, soit pour emprunter, soit pour obtenir délai.
887. Si la dette est exigible, le créancier peut procéder autrement. Il peut, en recevant paiement d'une tierce personne, à défaut du débiteur, la subroger dans ses droits contre le débiteur. Le subrogé trouve dans les garanties qui accompagnent la créance une chance de remboursement. Cette subrogation est un moyen de crédit; c'est une des deux subrogations conventionnelles prévues par l'article 1250; elle fait l'objet du 1° de l'article.Désormais le subrogé, créancier du débiteur à raison et à concurrence de l'avance faite, bénéticicra des privilèges et hypothèques; il en usera
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2S8 PKIVILÈGES ET HYPOTHÈQUES
dans les conditions où Teùt fait le créancier désintéressé. Qu'importe aux tiers que les privilèges et hypothèques soient utilisés par l'un ou par lautre, puisqu'ils le seront dans des conditions et dans une mesure identiques?
828. Enfin, faisant un pas de plus, on devait se demander si le créancier ne pourrait pas, sans aliéner la créance, sans rengager, sans recevoir paiement d'un tiers, utiliser directement le privilège ou l'hypothèque comme moyen de crédit, soit à son profit personnel, soit au profit d'un tiers, en en transférant le bénéfice.
Pourquoi n'en serait-il pas ainsi * ?
Le privilège et l'hypothèque sont des droits, par conséquent des biens. Ce sont, il est vrai, des droits accessoires-; mais ils n'en ont pas moins une existence et une valeur propres. Ne peuvent-ils pas, dès lors, isolés de la créance pour laquelle ils ont été établis, être réunis à une autre et devenir principalement l'objet d'une convention*?
1 . Ch . Bendanty De la tubrogalion aux droits cThypolhèque et des sous, ordres, n** 51 et suiv., p. 44 et suiv. [Nous citons cette dissertation diaprés le tirage à part ; elle a paru dans la Bévue critique de droit en 1866.]
Cpr. Valette, Privilèges et hypothèques, n» 129, —Pont, Privilèges et hypothèques, I, n** 334 et 459, -^ Thézard, Privilèges et hypothèques, n« 35, — Demante et Golmet de Santerre, Cours analytique^ IX, n*» 15 bis VI à IX, — Mérignhac, Contrats i-elatifs à l'hypothèque légale de la femme mariée, n^^ li et sui^., — Giliard, Constitution de Vhypothèque conventionnelle^ n^ 225, — Baudry-Lacantinerie et de Loynes, Privilèges et hypothèques^ II, n* 905 ; — Caen 11 mars 1854, D. P. 1855. V. 446, — Cass. 31 janvier 1883, D. P. 1883.1. 316, Sir. 1884.1.321,— Toulouse 29 février 1892, D. P. 1892.11.277, Sir. 1893. n.l05.