‹ Cours de droit civil françaisChapitre 139 sur 270 · In/rd, n · texte numérisé non relu

In/rd, n

nels, — 2* un ou plusieurs des créanciers du mari, — 3^ un tiers acquéreur de i*im meuble du mari.

Ce sont là les trois combinaisons usitées. Théoriquement on peut en supposer d'autres ; notamment la femme peut subroger un tiers quelconque, qui n'est ni son créancier personnel ni celui du mari. Pratiquement, les combinaisons signalées sont les seules qui soient connues.

Envisageons-les séparément.

I. Subrogation consentie par la femme au profit (tun de ses créanciers personnels.

884. Ce cas est celui où la convention est plus spécialement nommée « subrogation à l'hypothèque légale de la a femme mariée ». On Tappelle aussi « cession de Thypo- « thëque légale ».

La femme subroge son propre créancier dans le bénéfice de son hypothèque ou lui cède son hypothèque. C'est un moyen pour elle de transformer en un instrument de crédit à son profit l'hypothèque que la loi lui accorde comme siireté de ses droits et reprisos.

Page 1