Suprà^ tome 1, p. 2S9 et iiût
PRlVlLfiGES ET HYPOTHEQUES
i de privilège ou d'hypothèque antérieure au décès, est impossible. Le créancier, qui avait privilège ou que du vivant du de cnjus, peut agir contre les hé- 1 débiteur personnellement pour leur part et portion, hécairement pour le tout contre le délenteur de l'im- (article 873).
1-il de même des créanciers séparatistes, qui acquiëprîvilège? Obtiennent-ils, par suite de la séparation imoÎDes, un droit sur l'ensemble des biens hérédi- Iroit leur permettant d'agir hypothécairement pour lontrc l'héritier détenteur d'un immeuble hérédi-
risprudencc répond négativement'. La séparation nte pas les droits des créanciers ; elle les laisse subs quels et n'empêche pas la division des dettes (ar- 0). Chaque héritier, en cas de séparation, n'est toulu des dettes héréditaires que pour sa part ; en d'aunes, le droit spécial des créanciers ou légataires ites n'e.\isle contre les créanciers de l'héritier que imite de l'action qu'ils ont contre l'héritier personit. De sorte que les héritiers ne peuvent toujours être 'is que jusqu'à concurrence de ce qu'ils doivent perment, non jusqu'à concurrence des biens hérédiiais détiennent, même en cas de séparation demandée tus. |uestion est encore indépendante de la question de
la séparation des patrimoines est un véritable priien qu'on les rattache souvent l'une à l'autre '. Mâme dérant la séparation comme un vrai privilège, on nettre que ce privilège ne prend naissance qu'accesit à l'obligation divisée de chaque héritier et dans
de cette obligation. Ce n'est pas l'ensemble des es héréditaires qui est affecté par privilège au : des dettes héréditaires ; c'est au regard de chaque que les biens mis dans son lot sont affectés aux 'S héréditaires pour la part de la dette que l'héir doit, lîn d'autres termes, les dettes se divisent de
10 juilJet 1893, D. P. 1894. I. S (note de U. Loynei), Sir. 1834. 1. i M. Tissicr).
bM (note dnns Sir. 1872. [.153) prâlend que la queition de l'indit liée B 'elle de saroir tï la «éparsUon des patrimoines constitue ). — C[ir. Tlii^iard, Prinilègei el hypothèque», n" 31S.
droit (article 1220) ; le privilège, s'il y a privilège, ne naît à rencontre des créanciers de l'héritier que jusqu'à concurrence de la part de dette qui lui incombe.
Les deux questions sont si bien distinctes que la Cour de cassation qui — nous allons le voir — reconnaît à la séparation des patrimoines le caractère d'un véritable privilège, décide qu'elle ne modifie en rien les effets de la division des dettes .
3^ La question se pose de savoir si la séparation des patrimoines produit effet entre les créanciers héréditaires pour le règlement de leurs rapports entre eux.
La réponse doit être négative. La séparation garantit le gage de tous les créanciers héréditaires ; ils viennent entre eux au rang que fixe à chacun son droit particulier : au marc le franc s'ils sont chirographaires, à leur rang respectif s'il existe entre eux des causes de préférence. Le droit résultant de la séparation des patrimoines existe pour chaque créancier héréditaire contre les créanciers personnels de Théritier, non contre les autres créanciers héréditaires'.
Qu'importe, àcet égard, que la séparation des patrimoines soit ou non un véritable privilège ?
4* 11 y a doute sur le point de savoir si les créanders ou légataires ont à demander la séparation des patrimoines quand l'héritier a accepté sous bénéfice d'inventaire. La jurisprudence répondque le bénéfice d'inventaire, si l'héritier y recourt, vaut séparation des patrimoines au profit des créanciers héréditaires V La thèse est contestable. En tout cas, elle est absolument étrangère à la question de savoir si la séparation des patrimoines est un véritable privilège.
Ces quatre questions doivent être mises de côté. Elles sont à résoudre d'après les règles qui constituent la théorie de la séparation des patrimoines '.