Supt'ùy tome I, p
SUBROGATION A l'hYPOTHÊQUE 263
tous les créanciers de la femme par voie de contribution, comme chose mobilière ; Fémolument appartient à tous les créanciers, par TeiTet du droit de gage général qu*ils possèdent sur les biens de leur débiteur ^ L'article 775 du Code de procédure est du reste formel en ce sens : «r le « montant de la coUocation du débiteur est distribué, a comme chose mobilière, entre tous les créanciers inscrits «< ou opposants avant la clôture de Tordre. »
Voilà le droit commun.
On s'est demandé de bonne heure si la femme ne pourrait pas conférer à l'un de ses créanciers un droit de préférence à l'égard des autres sur le montant de la collocation que lui assure l'hypothèque légale. Qu'il puisse être utile à la femme de procéder ainsi, la chose est manifeste; l'hypothèque de la femme deviendrait ainsi pour elle un précieux instrument de crédit et lui faciliterait par exemple la réalisation d'un emprunt.
C'est u ce résultat qu'aboutit la subrogation.
En subrogeant h son hypothèque un de ses créanciers, la femme assure à celui-ci une garantie plus réelle, plus efficace que celle résultant du gage général ; elle lui confère un droit de préférence sur la collocation, de sorte que le subrogé, au lieu de venir en concours, passe avant les autres créanciers de la femme. Il est subrogé en ce sens qu'il est substitué à la femme dans le bénéfice de l'hypothèque légale, à l'exclusion des autres créanciers de celle-ci ; il acquiert le droit de prendre ce qui lui est dû avant que les autres créanciers puissent rieu prétendre ; en un mot, il exerce l'hypothèque de la femme dans son intérêt exclusif.
Rien ne s'oppose à ce que la femme subroge ainsi plusieurs de ses créanciers. Elle ne leur transfère le bénéfice (le son hypothèque que dans la mesure de leur intérêt, dans la mesure aussi de ses propres droits, dans la limite des droits qu'elle a ; si le premier subrogé ne les absorbe pas, rien ne s'oppose à ce qu'elle transfère ce qui en reste à un second et successivement à plusieurs autres, jusqu'à épuisement. Ils seront alors payés en sous-ordre sur la collocation de la femme, dans l'ordre des subrogations.