Supràf tome I, p. 21 et suiv
264 PK1VILËGES £T HYPOTHÈQUES
légale devient, aux mains de la femme, un moyen de crédit; en transférant le bénéfice de cette hypothèque à ses -.^iani^iers, elle les soustrait au concours avec les autres iers.
êsultat est celui-ci. Dans l'ordre ouvert sur le prix de ;ublc du mari, la femme est colloquée pour le mon- I ses droits et reprises. D'après le droit commun, les iers se distribueraient cette collocation par voie de )ution. Si un ou plusieurs d'entre eux sont subrogés
femme, ils seront payés par préférence aux autres montant de la collocation ; car la femme a abdiqué profit, dans la mesure de leur intérêt, l'hypothèque
a sur les biens du mari.
, Cette situation faîte aux créanciers par l'effet de la suion était le droit commun jadis. Quand les créanciers •éancier hypothécaire avaient formé sur le montant Dllocation de celui-ci une opposition, ils étaient clasns un sous-ordre, suivant l'ordre de ces oppositions', r, pour expliquer ce classement des créanciers en •dre, disait ceci. Le droit d'hypothèque est lui-même Lible d'hypothèque: pignus pignori dari potesl; les iers opposants sont considérés comme ayant hypo-
sur l'hypothèque de leur débiteur; par suite, sur iment de l'hypothèque les créanciers doivent ùtre
par ordre, autrement dit en sous-ordre '.
)us-ordre ainsi compris se rattachait au système des èques générales et avait amené beaucoup de complî-
pratiques. II fut abrogé par la loi du 9 messidor
dont l'article 90 est ainsi conçu : « Dans le coni de plusieurs opposants en sous-ordre sur un même cur, au cas d'insuffisance pour les solder, il n'y a à aucune distinction, aucune préférence ni ordre lothèque sur les deniers qui lui appartiennent, les-
doivcnt être distribués entre eux au marc la livre. » ne disposition se retrouve dans l'article 775 du Code lédure.
est l'eiTet de la subrogation? Elle rétablit cooven-
la théoris el la pratique des oppositioDS daas l'ancien droit, TOf.
aot, Oe la tubrogalûm aux droits tTkgpolhique «( de* sous-ordrtt,
luivants.
lier, Procéitur* m if «, partie IV, cliap. II, secl, 5. art, 13, S 3.
SUBROGATION A l'uYPOTHÊQUË 265
tioDiiellemeat, exceptionnellement, les préférences en sous* ordre ; en d'autres termes, elle fait revivre les sous-hypothèques, si bien que l'article 775 du Gode de procédure cesse d'être applicable en cas de subrogation.
Aussi l'article 9 de la loi du 23 mars 1855 traite-t-il la subrogation comme le Code civil traite la constitution d'hypothèque ; les formes sont les mêmes que celles de la constitution d'hypothèque. La subrogation ne peut être faite que par acte authentique ; c'est l'application de l'article 2127. Elle doit être rendue publique, soit par une inscription proprement dite si l'hypothèque dont il s'agit n'était pas encore inscrite, soit, dans le cas contraire, par une mention en mai^e de Tinscription préexistante ; les subrogés, s'il y en a plusieurs, sont colloques dans l'ordre des dates où ils ont requis les inscriptions ou mentions ; c'est l'application de l'article 2134. La subrogation est traitée comme une véritable constitution d'hypothèque conventionnelle sur hypothèque.
838. Finalement, la subrogation consentie par la femme au profit d'un ou plusieurs de ses créanciers est une convention par laquelle elle affecte par préférence, en sous-ordre, rémolument garanti par son hypothèque légale. Elle abdique son hypothèque au profit de son créancier, afin que celui-ci l'exerce et en réalise le bénéfice dans son intérêt exclusif.
Pourquoi a-t-on appelé cette opération une subrogation? En ce sens que le créancier est substitué à la femme dans le bénéfice de son hypothèque.
Mais cette subrogation n'a de commun que le nom avec la subrogation qui est réglementée par les articles 1249 et suivants. Celle-ci suppose un paiement, soit que le créancier reçoive son paiement d'un tiers et le subroge dans ses droits contre le débiteur (article 1250-1"*), soit que le débiteur emprunte pour payer sa dette et subroge le prêteur dans les droits du créancier contre lui débiteur (article 1250-2''). Quant à la subrogation à l'hypothèque légale, elle ne suppose aucun paiement; la femme qui subroge un tiers dans son hypothèque le fait sans être payée de ses droits et reprises. C'est donc tout autre chose.
11 se pourrait, à la vérité, que les créances de reprises fussent l'objet d'une subrogation proprement dite après la
.-'fr^sr --
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dissolution du mariage, quand les reprises sont exigibles, soit que la femme en reçût le paiement d'un tiers et le subrogeât dans son hypothèque contre le mari (article 1250-1^), soit que le mari empruntât pour payer la femme ou ses héritiers et subrogeât le préteur dans Thypothèque de la femme contre lui mari (article 1250-2'»). Mais cette opération est peu usitée. Si elle intervenait, elle serait exclusivement soumise aux règles du Code civil en matière de subrogation. En tout cas, ce n'est point en cela que consiste l'opération connue sous le nom de subrogation à l'hypothèque légale do la femme ; elle intervient au cours du mariage, avant que les reprises soient môme exigibles, et sans que la femme reçoive aucun paiement*.
889. Maintenant quelles sont les suites possibles de cette subrogation quant à la condition de la femme? Les résultats sont ceux que comporte l'idée d'une sous-hypothèque constituée sur l'hypothèque de la femme et s'exerçant en sousordre sur la collocation de celle-ci. Ils se résument dan^ les deux propositions suivantes.
Première proposition. — La convention intervenue entre la femme et son créancier ne peut nuire ni au mari ni aux créanciers de celui-ci, ni aux acquéreurs de l'immeuble, qui n'y ont pas été parties et sont, par conséquent, des tiers ;\ ce point de vue (article H65).
Elle ne peut leur nuire. Donc les subrogés ne pourront si» prévaloir de la subrogation que dans les conditions où la femme pourrait s'en prévaloir elle-même, dans la mesure des droits effectifs que la femme a finalement contre son mari ; ils ne pourront exercer l'hypothèque à leur profit que jusqu'à concurrence de l'étendue qu'elle a, c'esl>-à-dire dans les limites de la collocation de la femme, de même qu'une hypothèque ne vaut que jusqu'à concurrence de la valeurde l'immeuble hypothéqué. Dans cette mesure, la subrogation, qui transfère seulement au créancier de la femme les droits de celle-ci, ne nuira ni au mari, ni aux créanciers du mari,
1 • En faitf rien ne s'oppose à ce que la subrogation ainsi comprise, saoi que la femme reçoive aucun paiement, intervienne après la dissolution du mariage. Dans ce cas, il semble naturel d'appliquer les règles de forme étabUes par TarUcle 9 de la loi du 23 mars 1855. En ce sens, Toulouse 24 février 1892, Sir. 1893.11. 105. — Contra : Baudry-Lacantinerie et de Lopes, Privilèges et hypothèques. II, n^' 1078 et 1079.
SUBROGATION A L'iIYPOTIlftQUIC
ni aux acquéreurs éveutuels de Timmeublc ; la situation pour eux n'est pas modifiée.
Seoonde proposition. — La femme ne subroge ses créan* ciers, ne leur cède son hypothèque que dans la mesure de leur intérêt et jusqu'à concurrence de leur créance. La subrogation consentie ne consomme l'hypothèque que si les subrogés s'en servent, de même qu'une hypothèque conventionnelle n'absorbo l'immeuble que si lo créancier l'exerce.
De là deux conséquences.
1"* Si le subrogé, qui est créancier de la femme, se trouve désintéressé sans avoir usé de la subrogation — par exemple la femme acquitte la dette, ou celle-ci est éteinte par compensation du chef de la femme — , rien n'est modifié dans la condition de la femme, qui conserve sa garantie hypothécaire intacte. De même, en cas d'hypothèque conventionnelle sur un immeuble, Timmeuble hypothéqué reste intact si le créancier est payé à l'échéance*. L'hypothèque de la femme a été momentanément détournée de sa destination et utilisée comme moyen de crédit ; lo créancier payé, les choses rentrent dans l'ordre.
2^ Si, au contraire, le subrogé use de la subrogation et est payé comme subrogé sur la coUocation do la femme, ce qu'il a reçu à ce titre est imputé sur les droits de la femme; celle-ci se trouve payée par ce qu'a reçu son propre créancier ; elle est payée en la personne de son créancier. Ce qui a été compté à celui-ci diminue d'autant les droits et reprises de la femme ; les choses se passent comme sij ayant touché elle-même ce qui lui était dû, elle l'eût employé à se libérer envers son propre créancier*.
Les résultats pratiques de la subrogation, dans ce premier cas, sont donc absolument clairs. La femme transforme son hypothèque légale en élément de crédit à son profit ; elle affecte à ses propres créanciers le bénéfice de son hypothèque, comme elle leur affecterait un immeuble lui appartenant.
1. Trib. de fioulogae-sur-mer 13 juin 1890, D. P. 1892. UI. 6.
2. Âubry et Rau, 5« édition, III, p. 782, — Mérignhac, Contrats relatifs à ^hypothèque légale de la femme mariée, n^ 114.
!68 PRIVILtiOEB ET HYPOTHàQUES
II. Subrogation consentie par la femme au profit d'un créancier du mari.
840. Gettn subrogation est de beaucoup la plus usitée '""° la pratique. L'opération prend alors plus spéciale- ;, selon les cas, les noms de cession d'antériorité, de on d'hypothèque ou de renonciation k l'hypothèque, la femme subroge un créancier de son mari daus le fice de son hypothèque légale, c'est afin de reconstituer Sdit de son mari. Il est manifeste que le crédit du mari branlé par l'hypothèque légale, car cette hypothèque ;énérale au point de vue des biens qu'elle aiïecle et Téances qu'elle garantit.
ur atténuer cette conséquence dans l'intérêt du crédit lari, la femme pourrait cautionner son mari, se cons- • débitrice solidaire avec lui '. En s*obligeant, elle eratt tous ses biens.
e pourrait au besoin hypothéquer ses immeubles à un usieurs créanciers du mari.
léfaut d'immeubles lui appartenant, pourquoi ne pourlie pas transporter à un ou plusieurs créanciers du le bénélicede l'hypothèque qu'elle a sur les immeubles ilui-ci ? Le subrogeant et le subrogé sont créanciers
même débiteur, qui est le mart.
1. Si le subrogé est créancier hypothécaire du mari, brogation s'appelle cession d'antériorité et ne constiu'une cession de rang ; la femme confère au créanion rang et prend le sien. Au jour de la liquidation, brogé sera colloque au rang de la femme et la femme ng du créancier subrogé. Voilà le cas élémentaire de galion. C'est celui que prévoit le décret du 28 février
Sous le nom de subrogation, ce décret vise un cas de >n d'antériorité. La cession intervient au profit d'un cier du mari, le Crédit foncier qui a fait un prêt au
(article 20). Le Crédit foncier ne peut prêter — telle
loi de son institution ' — que sur première hypothÈil ne peut pas être primé par la femme ; de sorte qu'il
lai ce cas 1& (einme ett répaXée as s'étra obligée que comme caulioa till) ; elle peut subroger dans sod hypothèque légale, pour le monl'obliRatioD, le créancier envers lequel elle s'est engagée solidaiK-
Uger S7 juin 1B9S, Sir. 1B93.U.24I.
frà, a- 911 et 103*.
StbROÔÂtlON A L^HYPOTHÈQLiE 269
faut que la femme le subroge dans son hypothèque, ou alors il ne prêtera qu'après avoir purgé. Aussi Tarticle 20 impose-t-il à la femme l'obligation de s'inscrire. Voilà, bien caractérisée, la cession d'antériorité ; c'est une subrogation au profit d'un créancier hypothécaire du mari.
Si le subrogé est un créancier chirographaire du mari, la subrogation devient une cession d'hypothèque. Le subrogé et la femme prennent la place Tun de l'autre. La femme devient créancière chirographaire du mari * ; quant au subrogé, qui n'avait comme créancier qu'un droit de poursuite personnelle contre son débiteur, il pourra désormais, comme cessionnnaire de l'hypothèque, se prévaloir, pour être payé, du rang que l'hypothèque légale assurait à la femme ^
Dans les deux cas — cession d'antériorité et cession d'hypothèque — la femme, au lieu de dire qu'elle subroge le créancier du mari dans le bénéfice de son rang ou qu'elle lui cède son hypothèque, dit souvent qu'elle renonce à l'hypothèque légale au profit de ce créancier. Peu importent les termes; le résultat est le même. La renonciation est ici une renonciation in favorem^ qui équivaut à une cession ; elle est translative de droits'. Cession d'antériorité au profit d'un créancier hypothécaire, cession d'hypothèque au profit d'un
i. Voy. touterois Tobseryation importante qui sera faite infi% n» 843 in fine,
S. Le subrogé épuise le droit hypothécaire de la femme dans la mesure où il Texerce. La femme perd donc le bénéfice de son rang originaire et son droit de suite contre les tiers acquéreurs à concurrence de la collocation obtenue par le subrogé. Voy. Aubry et Rau, 5« édition, p. 183, — Mérignhac, op. ffU., n* 101, — Baudry-Lacantinerie et de Loynes, Privilèges et hypothèques^ n,n« 1134, — Bourges 30 juillet 1853, D. P. 1856.11.205. Sir. 1855.n.586, ^ Cas9. 11 février 1867, D. P. 1867.1.465 (note de M. Ch. Beudant), Sir.
iMri.ioi.
3. La jurisprudence est depuis longtemps fixée en ce sens. La femme, en teaonçant à son hypothèque au profit d'un créancier de son mari, ne 8*in- Mit pas seulement de s*en prévaloir au préjudice de ce créancier ; elle lui en transmet le bénéfice dans les limites de sa créance. En plaçant sur la ^^me ligne la cession et la renonciation, l'article 9 de la loi de 1855 a consacré législativement cette manière de voir, qui était déjà celle de la Cour de cassation : 8 août 1854, D. P. 1855.1.337, Sir. 1854.1.321. — TouionselS juin 1891, sous Cass. 27 février 1894, Sir. 1894.1.347. — Voy. dans le même sens, Aubry et Rau, 5« édition, 111, p. 775, texte et note 28, — Tliéiard, Privilèges et hypothéquée, n« 109, — Mérignhac, op, cit., n»» 23 et •^iv.f — Baudry-Lacantinerie et de Loynes, Privilèges et hypothèques^ 11» n» 1064.
270 pniviLèGEs et hypothèques
créancier chirographaire, renonciation au profit de Tua ou de Tautre, les trois expressions visent la même opération.
842. Il peut arriver que cette subrogation résulte d'une convention expresse, intervenue directement pour l'effectuer.
D'autres fois, la renonciation, qui peut valoir cession de rang ou d'hypothèque, sera tacite. On peut soutenir que la femme, en cautionnant son mari, en s'obligeant solidairement avec lui, en donnant son consentement à Facte par lequel il hypothèque un de ses immeubles ou un immeuble de la communauté, renonce à se prévaloir de son hypothèque au regard du créancier'.
Quand la femme intervient à Tactc de constitution d'hypothèque sur un bien du mari ou sur un immeuble de communauté, le résultat est certain. En effet, on ne peut expliquer l'intervention de la femme à la constilulfon d'hypothèque faite par le mari autrement que par la pensée de garantir le créancier contre l'hypothèque légale ; la femme renonce à son hypothèque au profit du créancier *.
Dans le cas où la femme se borne à cautionner le mari ou à s'engager solidairement avec lui, sans qu'il y ait constitution d'hypothèque par le mari, la question est controversée de savoir si la femme subroge par là même le créancier à son hypothèque. C'est une question d'interprétation de convention. Toutefois, la jurisprudence paraît se fixer de plus en plus dans le sens de la négative. En effet, il ne résulte pas nécessairement de l'acte intervenu que la femme a entendu abdiquer son hypothèque au profit du créancier du mari ; elle s'est seulement liée envers lui par une obligation personnelle. Par conséquent, le créancier peut saisir les biens de la femme, qui s'est constituée sa débitrice ; il peut, par application des articles 1166 du
i . Benech, Du nantissement appliqué aux droits et créances de la femme, no 26, — Bertauld, op. cit., n" 63 à 68, et 12, — Pont, Privilèges et hypothèques, I, no 464, — Fiandin, Transcription, II, n» 1530, — Verdier, Transcription, II, no 668, — Aubry et Rau, 5« édition, III, p. 156, — Damante et Colmet de Santerre, Cours analytique, IX, no 81 bis SIX et XXI, — Tbézard, Privilèges et hypothèques, no 110, — Mérignhac, op, ci<., no» 127 et 129,— Baudry-Lacantinerie et de Loynes, Privilèges et hypothèques, II, no« iOSl et
2. Cass. 8 août 1854, D. P. 1855.1.337, Sir. 1854.1.521, — 26 juin 1855, DP* 1855.1.273, Sir. 1855.1.670, — Amiens 11 novembre 1858, D. P. 1839.n.l2B, Sir. 18:i9.11.316, — Cuss. 25 février 1862, D. P. 1862.1.240. Sir. 1862.Ï.356.
valoir. Mais, sous cette réserve, rien ne s'oppose à ce qu'elle subroge un nombre illimité de créanciers du mari.
Dans quel ordre alors viendront-ils, s'il n'y a pas de quoi 1ns désintéresser tous sur les droits de la femme ? L'article 9 la loi de 1855 est encore applicable à ce cas. La subro^ai — qui vaut affectation de l'hypothèque de la femme au fit des créanciers — ne peut être faite que par acte hentique; elle doit êire rendue publique au moyen ne inscription ou d'une mention; les subrogés, s'il y en a sieurs, viendront dans l'ordre des dates des inscriptions mentions par eux requises '.
econd» propoBiUon. — La femme, créancière du mari, qui roge dans ses droits d'autres créanciers du mari, dc se pas pour cela d'être créancière. Dans le cas où lesugé est son créancier à elle, ce que celui-ci touche ime subrogé est censé avoir été touché par la femme; ! est désintéressée en sa personne. Ici, ce sont les créan- 'S du mari qui sont subrogés ; la femme ne peut donc être payée en leurs mains. Seulement, dans la mesure les subrogés auront usé de l'hypothèque de la femme et iront absorbée, la femme cessera d'être créancière hypocaire et n'aura plus qu'une créance chîrographaire. La te du mari ne s'en trouvera pas augmentée; il n'y aura de ngé que l'ordre dans lequel les créanciers seront payés ^ }ue si maintenant le mari paie de iuo, si le subrogé lise ses droits sans invoquer la subrogation, sans avoir oin de se servir des droits de la femme, rien n'est mgé à la position de la femme. Ici encore, elle aura dérné momentanément son hypothèque de sa destination ; '. l'aura fait servir au crédit du mari, mais sans modifier tlement sa situation.
146. La subrogation ainsi comprise ne nuit ni au mari, à l'ensemble de ses créanciers. Elle profite aux créanrs subrogés dans la mesure des droits de la feramp. lependant, il n'est pas tout & fait exact dc dire que l'opéion ne modifie pas les charges hypothécaires du mari, effet, la femme a le droit de réclamer à son mari une emnité, laquelle est garantie par l'hypothèque légale h la e de la subrogation ; de sorte que la femme, par l'effet
1883. 1.StS, sir. 18S4.l.3il.
SUBttOGAtlON A l'hypothèque 2t3l
même de la subrogation^ redevient créancière hypothécaire du mari, mais à un autre rang '.
III. Subrogation consentie par la femme au profit du tiers acquéreur d'un immeuble du mari.
846. Si on admet que l'hypothèque légale de la femme porte sur tous les conquêts de communauté *, il faut ajouter : ou au profit du tiers acquéreur d*un immeuble de la communauté. Peu importe, du reste, de quelle manière le tiers acquéreur devient propriétaire de Timmeuble : par vente, échange, donation, datio in solutum, etc.
Ici comme dans le cas précédent, la subrogation est un moyen pour la femme de rendre au mari le crédit que lui enlève l'hypothèque légale, au moins d'atténuer pour lui la charge de cette hypothèque. La subrogation prend alors plus spécialement le nom de renonciation ' ; plus spécialement encore, on Tappelle renonciation au profit de l'acquéreur d*un immeuble, pour la distinguer de la renonciation qui intervient au profit d'un créancier du mari, et qui vaut cession d'antériorité .
847. Quels sont les caractères particuliers et les effets d'une pareille convention ?
11 y a eu doute à cet égard sous le régime de la loi de 1855; et c'est principalement à cause de cela qu'est intervenue la loi du 13 février 1889, qui a modifié l'article 9 de la loi de 1855, ou du moins Ta complété en y ajoutant cinq alinéas, tous relatifs à la renonciation consentie par la femme au profit de l'acquéreur d'un immeuble du mari.
De sorte que l'ancien article 9, qui comporlait seulement deux alinéas, en contient maintenant sept : les deux premiers sont généraux et reslent communs h tous les cas de subrogation, les cinq derniers sont exclusivement relatifs à la subrogation ou renonciation au profit de l'acquéreur d'un immeuble du mari. Cela fait un texte bien long, qui
.1. Anbry et Rau, 5« édition, III, p. 183. — Cpr. snprày p. 269, note 1, — ettJi/râ, p. 280, note 1.