PREMIER POINT
849. Il y avait doute sur le point de savoir si la renonciation au profit du tiers acquéreur d'un immeuble du mari, ainsi que cela semble ressortir des termes usités pour la qualifier, emportait extinction de l'hypothèque au regard du tiers acquéreur, en ce sens que la femme abdiquerait son droit de suite ', ou bien si cette renonciation valait transfert de l'hypothèque au profit du tiers acquéreur '. En d'autres termes était-elle extinctive ou translative du droit hypothécaire de la femme * ?
D'après la loi de 1889, la renonciation peut, selon les cas, avoir Tun ou l'autre de ces deux caractères. Elle est tantôt extinctive, tantôt translative. Là est le nœud et en même temps toute la difficulté de la loi nouvelle.
850. En principe, la renonciation faite par la femme est extinctive, elle affranchit Timmeuble du droit de suite et le fait passer libre aux mains de Tacquéreur; en d'autres termes, elle vaut purge et dispense, par conséquent, Tacquéreur de purger contre l'hypothèque de la femme. C'est