Infrà, n«>«865 et
2. Pont, Privilègei et hypothèques, 1, n*"* 48i et 488, — Mérigahac, op. cit., n»* 137 etsujv.
3. Bertaald, op. cit., n« 140, — Aubry et Rau, 5* éJitîon, lU, p. 775 et suiv., — Garnier, Subrogation à V hypothèque, n* 230.
4. Oani les deux systèmes on admettait que la femme, en renonçant à son hypothèque, perdait son droit de suite, mais conservait son droit de préférence : Paris 10 février 1873, O.P. 1874.11.133, — Dijon 17 novembre 1876.D.P. 1878.11.57. Sir.l877.I1.26i. — Seulement, d'après une opinion, te mari pouvait disposer librement du prix de Timmeuble, l'hypothèque légale étant éteinte (Pont, ioc.cit,, — Mérignhac, loccit,,— Amiens 3 mars 1833, O.P. 1854. V. 427,— MeU 31 décembre 1857, D. P. 1868.11.145, Sir. 1869.11.5), — d'après une autre, ce droit lui était refusé, la renonciation de la femme ayant le caractère d'une simple promesse d'abstention (Bertauld, op, cit., n* 49, — Aubry et Rau, 4« édition, III, p. 464, — Agen 21 mars 1866, 0. P. 1867.11.129, — Dijon 19 novembre 1876, préc té)
SUBROGATION A L'HYPOTUÈQbG
un moyen d'éviter la purge légale', avec ses frais et ses lenteurs.
Le premier alinéa ajouté à l'article 9 est ainsi conçu : (( La renonciation par la femme à son hypothèque légale au « profit de Tacquéreur d'immeubles grevés de cette hypo- « thèque en emporte l'extinction et vaut purge à partir, soit (( de la transcription de lacté d'aliénation, si la renonciation « y est contenue, soit de la mention faite en marge de la « transcription de Tacte d'aliénation, si la renonciation a été « consentie par acte authentique distinct. » Puis lalinéa i ajoute, ce qui complète Tassirailation avec la purge : « Toutefois la femme conserve son droit de préférence sur a le prix, mais sans pouvoir répéter contre l'acquéreur le u prix ou la partie du prix par lui payé de son consente- « ment et sans préjudice du droit des autres créanciers « hypothécaires *. »
C'est un cas à ajouter à ceux que nous avons rencontrés ^
1. 11 ne faudrait pas croire cependant que la renonciation faite par la femme ait le même eflfet qu'une procédure de purge après inscription prise par la femoM dans lei deux mois de l'article 2194.
La purgjb n'éteint pas par elle-môme l'hypothèque^ qui continue de grever rimmeuble noa seulement jusqu'à la clôture de Tordre, mais encore jusqu'au paiement erfecHf ou jusqu'à la consignation. Si la femme ne reçoit pas paiement de son bordereau de coliocation, elle peut poursuivre contre l'ac^ qoéreur et les sous-acquéreurs la revente de l'immeuble par voie de folle enchère ou d'expropriation forcée suivant les cas.
Dans notre hypothèse, au contraire, la femme a perdu son droit de suite et ne peut plus agir contre l'immeuble. Elle n'a contre l'acquéreur qu'une action personnelle ; s'il est insolvable, elle ne peut que recourir à l'article 1166 et exercer, du chef de son mari, soit le privilège du vendeur, soit l'action résolutoire, si ces droits ont été régulièrement conservés. Wable, Traité des renonciatiom par la femme à son hypothèque légale au profit du tiers acquéreur^ n» 121, — Baudry*Lacantinerie et de Loynes, Privilèges et hypothèques, II, n* 1142.
2. Une question non résolue par la loi de 1889 est de savoir si la femme peut disposer de ce droit de préférence qui a ainsi survécu, et à quelles conditions. D'après Topinion commune, ce droit de préférence est une qualité de la créance et en est inséparable. 11 n'y a plus, après la renonciation de la femme, de droit réel susceptible de transmission distincte ; la créance de la femme, munie d'une cause de préférence, ne peut plus être cédée qu'en observant les formalités de l'article 1690. L'articla 9 de la loi de 1835 reste étranger à cette hypothèse, puisqu'il ne s'agit pas d'une subrogation à hypothèque légale. Tissier, Revue critique, 1889, p. 649, — César-Bru, Etude sur la renonciation de la femme mariée à son hypothèque légale, p. 119 et suiv., — Baudry-Lacantinerie et de Loynes, Privilèges et hypothèques, II, n» 1150 ; — lUom 3 juillet J884, sous Cass. 6 juin 1887, D. P. 1888.1.33, Sir. 1889.1.17 (note de M. Chavegrin), — 11 juin 1894, D. P. 1896.1.537 (note de M. de Loynes).