Suprà, n« 754, 757 et
rr.3
• il
ûlè PRtVILÈdtiS EÏ IlïfOTHÈQUËâ
dans lesquels le droit de préférence, ou droit de produire ù l'ordre, survit au droit de suite, ou droit de saisir sur le tiers détenteur '. La femme, quoique désormais sans action contre les tiers, conserve son droit de préférence, pourvu qu'elle produise à l'ordre en temps utile, de manière & ne pas encourir la déchéance édictée par l'article 755 du Code de procédure'; mais elle n'a pas à provoquer l'ouverture de l'ordre dans le délai préfixe de l'article 772 du même Code en cas d'aliénation volontaire'.
Bien entendu, la femme conserve ses droits intacts sur les autres immeubles du mari, s'il en a. Elle ne le perd que sur l'immeuble aliéné.
851. Ainsi, en principe, la renonciation estextioctive. La loi décide ainsi parce que c'est là ce qui intéresse surtout l'acquéreur ; or la convention intervient à son prolit ; il y a donc présomption que telle est l'intention des parties.
Le résultat attendu se produit — puisqu'il est un eiïet de l'aliénation et de la renonciation que contient l'acte — par cela seul que l'acquéreur a un titre opposable aux tiers, autrement dit par cela seul que son titre est transcrit. Dès la transcription et par l'efFet de la transcription, l'acquéreur est à l'abri de toute action hypothécaire de la part de la femme, puisqu'elle a renoncé; en outre, il est k l'abri de toute poursuite de la part de ceux auxquels la femme ferait ultérieurement cession de son hypothèque légale au mépris de sa renonciation. Les tiers sont avertis par la transcription. Et la renonciation extinctive produit son plein effet sans qu'il y ait aucune autre formalité à remplir que celle de la transcription du titre. Cela ressort clairement des termes mômes du nouvel article 9 : « La renonciation.... « emporte extinction et vaut purge ù partir, soit de la trans-
(' cription de l'acte d'aliénation, soit de la mention
« faite en marge de la transcription »