‹ Cours de droit civil françaisChapitre 148 sur 270 · SECOND POINT · texte numérisé non relu

SECOND POINT

859. Une seconde question, restée douteuse sous l'empire e la loi de 1855, a été tranchée par la loi de 1889.

Il y avait doute sur le point de savoir si la renonciation 1 profit de l'acquéreur de l'immeuble résultait du concours i la femme à la vente de l'immeuble.

D'après l'opinion commune, le concours de la femmp liait renonciation tacite. Comment, en effet, expliquer itrement l'intervention de la femme à la vente de l'imleuble du mari ou de l'immeuble de la communauté ? uisque le mari est propriétaire, ou chef de la coniaïuluté, sa présence suf^t pour l'efficacité de l'aliénation; si

1. Bresiollei, loe. cit., p. 34.— D'tprèa MM. flaudrï-Lscanlinarie et de lyoei (Piivitègeâ et hy^alhcques, II, n° 1153), la transmission du droit de f«mnie n'est pas l'objel direct et immédiat de aon consente m au t. Ctqne teinme autorise, d'après e jx, c'est le poiemeat. La subrogation ea Mt la eoDquence ; elle ne s'opère pas par la volontâ do la femme ; elle a lieu ^' :ia droit, ea Tertu de la loi. sans qu'aucune nourelle luanirestation de m looté soit n^eisaire. i. Bressolles, loc. cil., p. 3»,

îT^fî?^^-^

SUBROGATION A l'hYPOTIIÈQUE 283

la femme intervient, alors qu'il suffisait que le mari figurât seul à l'acte, c'est avec un but ; donc sa présence et son concours impliquent qu'elle se porte garante au regard de l'acquéreur en ce qui concerne l'effet de son hypothèque légale, et par conséquent qu'elle renonce au droit de suite résultant de cette hypothèque.

La jurisprudence se prononçait généralement en ce sens ^

Toutefois, cette interprétation ne laissait pas d'être dangereuse pour la femme. Si son intervention peut s'expliquer de la sorte, il est possible aussi que la femme n'y ait pas attaché cette signification. N'est-il pas excessif alors de lui prôter une intention qui ne résulte pas nécessairement (le son attitude ?

Les rédacteurs de la loi de 1889 l'ont pensé. De là le troi- >ième alinéa complémentaire ajouté par eux à l'article 9 de 1833: « En l'absence de stipulation expresse, la renonciation ' par la femme à son hypothèque légale ne pourra résulter » de son concours à l'acte d'aliénation que si elle stipule, '< soit comme covenderesse, soit comme garante ou cau- " tion du mari. »

Elle agira comme covenderesse en cas d'aliénation d'un immeuble de communauté, comme garante ou caution quand plie s'obligera en faveur de son mari, pour assurer, par exemple, le paiement d'un prix de vente *. Ces actes de coopération témoignent énergiquement du consentement de la femme à affranchir l'immeuble et à se porter garante de cet affranchissement envers l'acquéreur '.

1- A.inoiQ3, bien entendu, que l'intervenUon de la femme ne s'expliquât Ptr uQ motif d'intérêt personnel : Cass. 4 juin 1854, Sir.1835. 1.143, — 30 juin *^6,Sir. 1857.1.260.

U question de savoir si le concours de la femme impliquait de sa part linteotion de renoncer à son hypothèque était appréciée souverainement parles juges du fait. Cass. 6 novembre 1853, D. P. 1855.1.449, Sir. 1836.1.233, - 9 février 1859, D. P. 1839.1.460, Sir. 1860.1.641, — 26 août 1862, D. P. 1862.1.344, Sir. 1862.1.920, — 12 février 1868, D. P. 1868.1.346, Sir. 1868. 1.389, - Dijon 11 novembre 1816, D. P. 1818.U.51, Sir. 1811.11.261, — Dijon 4 août 1880, D. P. 1880.11.241, Sir. 1880.11.323, — Cass. 30 juillet 1^5, D. P. 1896.1.302.

2. Orléans 21 mars 1894, D. P. 1894.11.529 (note de M. de Loynes), Sir. 1894.11.274^ — Cass. 30 juillet 1895, D. P. 1896.1.302.

3. Même dans les cas précités, la femme n'est pas nécessairement considérée comme renonçante. La loi du 13 février 1889 n'a rien d'impéraUf. La KDOQciaiion repose sur une présomption de volonté contre laquelle la femme P^nt protester expressément ou tacitement, et le juge du fait conserve, en ^^ qi]! concerne la participation de la femme au contrat, un pouvoir d'appré-

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860. Laissons toutes ces hypothèses, qui mettent enjeu les ^^gIc3 les plus délicates de ta pratique hypothécaire. Et ésumons les diverses combinaisons usitées de subro^ion à l'hypothîsque légale des femmes mariées.

[I en existe trois.

1" La subrogation consentie par la femme au profit d'un ti dç plusieurs de ses créanciers personnels. Elle assurp ux subrogés qu'ils seront payés par préférence sur l'i'moument à provenir de l'hypoth^uc de leur débitrice.

2° La subrogation consentie par la femme au profil d'iiD m de plusieurs des créanciers du mari. Elle assure aiii ubrogés qu'ils seront payés de ce que le mari leur {bit u rang d'hypothèque appartenant à la femme.

3* La subrogation consentie par la femme au prolît ie 'acquéreur d'un immeuble du mari. Tantôt elle etoakt eulement l'acquéreur du droit de suite ; tantôt elle vaut abrogation au profit de l'acquéreur comme créancier du (lari. .

861- Reprenons maintenant la définition générale que lous avons donnée en abordant ce sujet'. Cette définition omprend, avons-nous dit, toutes les combinaisons de surogation ; le moment est venu de le vérifier.

Ce sont, disions-nous, des conventions par lesquelles la emmc abdique, au profit de tiers, l'hypothèque qu'elle u ur les immeubles du mari. La formule s'applique â toues cas.

1^ femme abdique son hypothèque tantôt aHn que ïs subrogés l'exercent et en réalisent le bénéfice à leur rofît, tantôt seulement pour qu'ils n'aient plus & en subir es suites.

a) Afin qu'ils l'exercent iï leur profit. — Cela est vrai : ' de la subrogation consentie par la femme au profit d un e ses créanciers personnels (subrogation, cession d'faypohèque], — 2° de la subrogation consentie par elle au prot d'un créancier du mari (cession d'antériorité, cession

hypothèque), — 3° de la renonciation au profit de l'acqut'eur d'un immeuble du mari, si cette renonciation e^l ranslative, car elle vaut vraiment subrogation.

istion inuveraÎD. César-Bru. op. cil., p. 6*, — Didier, Elude lurla 1"' <>' i féeritr 1889, p. 17,— Bandr^-Lacanliaerie et de Loynes, Prinitigail h- Othiquei, il, n* 1069.

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b) Afin qu*ils n'aient plus ô en subir les suites. — Cela est vrai de la renonciation au profit de Tacquéreur d'un immeuble du mari, quand cette renonciation n'est qu'extinctive, ce qui est la règle.

L'idée est donc bien une malgré les variétés d'application, et quoique les suites des diverses combinaisons soient différentes.

862. Maintenant ces conventions, introduites à Tusagc des femmes mariées relativement à leur hypothèque légale, peuvent-elles être faites par un créancier quelconque relativement au privilège ou à l'hypothèque qui lui appartient*, au profit soit d'un créancier personnel, soit d'un autre créancier du débiteur, soit de Tacquéreur de l'immeuble hypothéqué ?

Pourquoi non ? Il n'existe aucune différence de nature entre l'hypothèque légale de la femme et les autres, mais seulement une différence de cause. Si l'hypothèque légale peut faire l'objet d'une convention de subrogation, de cession d'antériorité, de cession d'hypothèque ou de renonciation en faveur de l'acquéreur de l'immeuble affecté, il n'y a pas de raison pour qu'il en soit autrement de n'importe quelle hypothèque ou de n'importe quel privilège.

Tout ce qu'on peut dire, c*est que ces conventions sont moins fréquentes de la part des autres créanciers hypothécaires que de la part de la femme.

En ce qui concerne les mineurs et interdits, la pratique n'offre guère d'exemple de subrogation dans le bénéfice de W hypothèque. D'abord, leurs droits contre les tuteurs ïiont pas la régularité des droits et reprises des femmes contre leur mari ; par suite, l'étendue de l'hypothèque légale est ici des plus incertaines : elle garantit le paiement i^n reliquat de comptes. En second lieu, on se représente lûal l'hypothèque des mineurs et interdits détournée de ^^ destination et transformée en moyen de crédit, surtout 3u profit du tuteur. Cependant, il n'existe pas d'impossibilité légale à opérer une subrogation de cette nature ; seulement la convention devrait, pour être valable, être auto-

'. Voy. auprà^n^ 822.

risée comme doivent Têtre les aliénations d^immeubles », et il est peu probable qu'un tribunal autorise jamais pareille combinaison.

Quant aux autres hypothèques légales, aux hypothèques judiciaires et aux hypothèques conventionnelles, elles garantissent des sommes fixes et sont Taccessoire de créancos à échéance plus rapprochée. On les utilise pour assurer le paiement de la dette elle-même, et on les détourne rarement de leur destination. Cependant peu à peu la pratique des subrogations tend à se répandre ; mais elles sont encore beaucoup moins fréquentes que relativement à Thypolhèque légale de la Femme.

Troisième question. — A quel régime légal sont SQuniises les diverses combinaisons tisitées*t

863. Ce régime légal a trait aux formes de l'acte contenant subrogation, à la capacité requise de la part du subrogeant, enfin à la publicité qui doit être donnée à l'opération.

Le décret-loi de 1852 et plus spécialement les deux lois de 1855 et de 1889 ont réglé ces trois points en ce qui concerne la subrogation à l'hypothèque légale des femmes mariées. Commençons par celle-ci ; nous verrons ensuite quel est le régime applicable aux subrogations consenties par des créanciers privilégiés ou hypothécaires autres que la femme mariée.

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