‹ Cours de droit civil françaisChapitre 150 sur 270 · Ihid,, no · texte numérisé non relu

Ihid,, no

SUBROGATION A l'hYPOTHÈQUE 289

Première conséquence

868. La femme doit être régulièrement autorisée de son i mari ou de justice. \

Du moins il en est ainsi quand l'opération intervient pendant le mariage '. A moins que la femme ne soit séparée de corps, car la loi du 6 février 1893 accorde à la femme séparée de corps le plein exercice de sa capacité civile (article 3H, J

rédaction de 1893, alinéa 3) *.

Si au contraire la femme consent la subrogation après la i

dissolution du mariage, avant que ses reprises ne soient liquidées, aucune autorisation soit du mari, soit de justice ^

n'est plus nécessaire.

Seconde conséquence

869. 11 faut que le régime matrimonial ne mette pas obstacle à Tabdication de Thypothèque par la femme. Le décretloi de 1852 et la loi de 1855 contiennent à cet égard une disposition importante.

Ûarticle 9 de la loi de 1855 ne reconnaît pas d'une façon générale à la femme mariée le droit de consentir des subrogations. Il dit : « Dans les cas où les femmes peuvent « céder leur hypothèque légale ou y renoncer >». Quels sont ces cas ?

L'article 20 du décret de 1852, à propos des subrogations consenties au profit du Crédit foncier par la femme de Temprunteur, est plus explicite. 11 porte : (( la femme peut, si » elle n'est pas mariée sous le régime dotal.... ».

Au fond, ces deux textes ont le môme sens, à cette différence près que le décret de 1852 résout, dans le cas auquel il a spécialement trait, la question que la loi de 1855 se con^ tente de réserver. En disant « dans les cas où... », l'article 9 a simplement voulu dire : « réserve faite du point de savoir « si elle le peut toujours ou s'il y a des cas dans lesquels « elle ne le peut pas » ; c'est up point sur lequel les travaux préparatoires ne laissent aucun doute.

l. \ubryet Rau, 5* édition, UI, p. 413, -^ Mérigpnbac, op, cit.^ n^ 95. —

Certains auteurs exigent en outre que la femme soit majeure, l'opération étemt

^P graye pour ne pas excéder la capacité de la femme mineure émancipée

par le mariage. Sic, Mérignhacop. ct7., n* 21, -^ Baudry-Lacantinerie et de

Waes, Privilèges et hypothèques, II, n« 1042. — Contra : trib. d'Angoulème

13 janvier 1885, U Droit du 3 février 1885.

2* Voy. L'état et la capacité des personnes, tome II, p. 99.

Page 1