‹ Cours de droit civil françaisChapitre 151 sur 270 · II · texte numérisé non relu

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Pendant longtemps, la question a été débattue de savoir si la femme peut, sous le régime dotal, consentir des subrogations à son hypothèque. La jurisprudence s est fixée de bonne heure dans le sens de la négative, et la doctrine est généralement conforme '.

Pour ceux qui admettent, avec la jurisprudence, que la dot mobilière est inaliénable et que la femme ne peut la compromettre même avec le consentement du mari, le doute n'est pas possible. En effet, lorsque la femme subroge un tiers dans le bénéfice de son hypothèque légale, elle se dépouille, au moins éventuellement et pour le cas où le su* brogé utiliserait l'hypothèque ; de même qu'en hypothéquant un immeuble on Taliène éventuellement pour le cas où le créancier se servirait de l'hypothèque. Par conséquent la femme, en consentant une subrogation, compromettrait ses reprises, ce qui lui est interdit *.

Pour ceux qui persistent à contester final iénabilité de la dot mobilière, la question peut être douteuse. Il en est ce^ pendant qui admettent la même solution ^ En effet, l'hypothèque est un droit réel immobilier. Or, aux termes de Tarticle 155i, « les immeubles constitués en dot ne peuvent « être aliénés pendant le mariage ni par le mari, ni par la « femme, ni par les deux conjointement ». La femme ne peut donc pas disposer de son hypothèque.

La solution contraire ne s'mpose que pour ceux qui ad-

1. Aubry et Rau, 5* édition, III, p. 751, ^ Mérignhac, op. ci7., n» 27 ; — Cass. 14 novembre 1866, D. P. 1867.1.58, Sir. 1867.1.21, — 6 décembre 1882, D. P. 1883.1.219, Sir. 1884.1.27, - Montpellier 4 août 1890, a. P. 189t. U. 234, Sir. 1896.1.318 (sous Cass. 8 janvier 1894).

Même séparée de biens, la femme dotale ne peut pas subroger à son hypothèque au détriment de ses reprises. Cass. 27 avril 1S80, D. P. 1880.1. 431, Sir. 1880.1.360, — 27 mars 1893, Sir. 1895.1.34.

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