III. Publicité qui doit être donnée à V opération
871. Ici le régime n'est plus uniforme. II se diversifie, et nous allons retrouver la loi de 1889.
Ne parlons pour le moment que de celle de 1855.
872. La pratique des subrogations, avant la loi de 1855, avait donné naissance à un abus grave.
De quelque subrogation qu'il s'agisse — cession d'antériorité, cession d'hypothèque, renonciation — la femme ne transmet ses droits hypothécaires que dans la mesure où ils lui appartiennent et où elle pourrait les exercer ellemême. Or ils ne lui appartiennent que dans la mesure de ses créances contre le mari. D'un autre côté, chacun des ^ subrogés n'est substitué à la femme que dans les limites de
- ce qui lui est dû à lui-même, dans la mesure de sa créance.
\- D'où cette double conséquence : 1*" la femme, tout en su-
brogeant des tiers dans le bénéfice de son hypothèque, la conserve virtuellement, dans la mesure où le subrogé n*en usera pas, — 2° par suite, la femme peut subroger successivement plusieurs personnes, chaque subrogé acquérant le bénéfice de l'hypothèque sous déduction de ce qui est déjà absorbé par les subrogés antérieurs.
Dès lors, il importe à tout subrogé de savoir si d'autres subrogations n'ont pas été antérieurement consenties ; de là dépend Tefficacité du droit acquis. De même qu'au cas de constitution d'une hypothèque sur un immeuble il importe de savoir si des hypothèques ont été antérieurement constituées sur le même immeuble.
Sous l'empire du Code civil, alors que l'hypothèque légale de la femme bénéficiait d'une dispense complète d'inscription*, la subrogation dans le bénéfice de cette hypothèque restait elle-même occulte *, ce qui avait le double inconvénient d'exposer les tiers à n'acquérir qu'un droit déjà épuisé par des subrogations antérieures, et de paralyser le crédit de la femme par l'incertitude de la sûreté offerte.
878. La loi de 1855, dans l'intérêt de la femme et surtout des tiers, a soumis les subrogations à la publicité, de même