SUBROGATION A L'HYPOTHÈQUE
que le Code civil y soumet les hypothèques conventionnelles : les cessionnaires, dit Tarticle 9, ne « sont saisis à (( regard des tiers que par Tinscription de cette hypothèque « prise à leur profit, ou par la mention de la subrogation « en marge de Tinscription préexistante». L'alinéa 2 déduit la conséquence : « Les dates des inscriptions ou mentions « déterminent Tordre dans lequel ceux qui ont obtenu des « cessions ou renonciations exercent les droits hypothèse caires de la femme. »
Dès lors, chaque subrogé à l'hypothèque légale peut savoir ce qui est déjà absorbé par les subrogations antérieures. Les tiers ne sont pas exposés ; le crédit do la femme devient plus sûr et par là même plus grand.
•874. Quant au procédé matériel de publicité, l'article 9 distingue nettement deux situations.
Première situation
875. Si rhypothèque de la femme a été antérieurement inscrite, soit par la femme, soit par ceux que la loi charge de l'inscrire * , en un mot par la femme ou en son nom, les cessionnaires ou subrogés n'ont pas à Tinscrire, puisqu'elle Test déjà. Mais ils ont à rendre publique la cession qui leur en a été faite, ou la subrogation consentie à leur profit. Ils ne sont saisis à Tégard des tiers des droits résultant de l'opération que par la mention de la subrogation en marge de l'inscription préexistante. Ces mentions en marge sont comme des inscriptions prises sur l'hypothèque de la femme, tant il est vrai que la subrogation ressemble à tous égards à une hypothèque *.
Si .donc il y a plusieurs cessionnaires ou plusieurs subrogés successifs, la priorité entre eux résulte non pas des dates des cessions ou subrogations, mais de l'ordre des mentions. Les mentions en marge sont à l'hypothèque inscrite ce que sont les inscriptions sur un immeuble ; elles détermi-