Suprà^p
2. La mention en marge, étant Taccessoire de l'inscription à laquelle elle <Ç réfère, suit le sort de celle-ci. Elle ne peut être valable que si Tinscription est elle-même régulière ; elle cesse de produire ses effets du moment où l'iDscription est atteinte par la péremption. Comme elle n'est pas une inscription nouvelle, la mention ne saurait équivaloir à un renouvellement. — Paris 30 novembre 1861, Dalloz, Supplément au Répertoire, v» Privilèges '^ hypothèques, n« 581.
nent le rang des cessionnaîresi comme les inscriptions celui des créanciers hypothécaires. Un cessionnaire n'a plus à craindre qu'un cessionnaire ultérieur, inconnu de lui, vienne le primer. Aussi les mentions doivent elles contenir les mêmes énonciations qu'une inscription ^
Seconde situation
876. Si l'hypothèque de la femme n'est point inscrite au moment de la cession ou de la subrogation, les subrogés peuvent et doivent la faire inscrire à leur profit. Et cela dans un double but: l^pour conserver cette hypothèque elle-même quant à eux, — 2^ pour assurer l'efficacité à leur profit de la subrogation consentie.
Us le peuvent. En effet, d'une part ils ne font ainsi qu'user du droit commun de l'article il66, d'autre part l'article 775 du Code de procédure les y autorise formellement.
Ils le doivent. En effet, aux termes de l'article 9 de la loi de 1855, ils ne sont saisis à l'égard des tiers ' que par l'inscription prise à leur profita
1. Aubry et Rau, 5* édition, III, p. 161. -^ Pour d'autres auteurs, il est inutile qu^elles contiennent les énonciations exigées pour la validité de l'inscription, mais il est indispensable qu'elles fournissent toutes les indications nécessaires pour faire connaître la subrogation aux tiers. Baudry- Lacantinerie et de Loynes, Pnvilèges et hypothèques, II, n<» 1094.
2. Par tiers il faut entendre ici : 1« les subrogés postérieurs à Thypothèque légale de la femme, — 2o les créanciers hypothécaires non subrogés, — 30 les créanciers chirographaires. Les uns et les autres peuvent opposer le défaut de publicité de la subrogation au subrogé qui ne s'est pas conformé à Tarticle 9 de la loi de 1855.
C'est à tort que certains auteurs (Bertauld, op. cit,^ n» 95, — Mourlon, Transcription, II, n» 1103) ont contesté la qualité de tiers aux créanciers chirographaires. On doit ranger sous la dénomination de tiers, au point de vue du texte qui nous occupe, tous ceux qui pourraient, en matière de cession de créances, se prévaloir du défaut de signification ou d'acceptation dans un acte authentique (Cass. 18 décembre 1878, D. P. 1879.11.241, Sir. 1879.11.297), ou, si l'on préfère la formule proposée par M. Lyon-Caen en note dans Sirey sous cet arrêt, tous ceux qui peuvent se prévaloir contre les créanciers hypothécaires du défaut d'inscription en vertu de l'article 2134.
3. Si la convention renferme à la fois constitution d'hypothèque, conventionnelle et subrogation à l'hypothèque légale de la femme, le créancier devra requérir double inscription, il ne suffirait pas de mentionner l'hypothèque légale en marge de l'inscription prise pour l'hypothèque conventionnelle, car cette mention ne réunirait pas les indications exigées pour la publicité de rhypothèque légale. Aubry et Rau, 5* édition, III, p. 766, — Baudry-Lacantinerie et de Loynes, Privilèges et hypothèques, II, n<» 1093 ; — Cass. 4 février 1856, D* P* 1856.1.61, Sir. 1856.1.225, — Paris 27 février 1857*
SUBROGATION A l'hVPOTHÈQOE 295
Ils le peuvent et le doivent dans les conditions où la femme le peut elle-même, car ils sont subrogés à ses droits. Tant qu'elle est dans le délai pendant lequel elle peut s*inscrire utilement, ils peuvent, pnisqu*ils sont ses ayantscause, s'inscrire utilement eux aussi \ Par conséquent, en cas de dissolution du mariage, s'ils ne s'inscrivent qu'après l'année, ils n'auront rang qu'à la date de l'inscription, comme la femme elle-même ^
S'ils sont plusieurs, c'est Tordre des inscriptions par eux prises qui règle le rang. Celui qui s'inscrit le premier vient le premier'.
877. Cette inscription, ainsi que le dit l'article 9, les créanciers la prennent « è leur profit », afin de s'assurer l'effet de la subrogation consentie. Aussi ne profite-t-elle ni à la femme, ni à ses héritiers, qui n'en restent pas moins soumis, en cas de purge, de saisie, d'expropriation ou de dissolution du mariage, à prendre eux-mêmes inscription ^
Elle ne profite pas davantage aux autres créanciers subrogés, s'il yen a. Ils ne pourraient pas, pour la conservation do leurs droits, se contenter de faire mentionner la subrogation en marge de cette inscription •.
Elle est prise par le créancier subrogé, mais seulement dans la mesure de ses droits et de ses intérêts, à son profit, comme dit l'article 9. Pour qu'une inscription conserve Thypothèque légale de la femme d'une façon générale, de telle
n. p. 1858.11.22, Sir. 1851.11.283, — Douai 8 juillet 1858 etCass. ier juin 1859, D. P. 1860.1.381, Sir. 1861.1.223.
Mais cette double réquisition peut être faite par un seul et même bordereau . Aubry et Rau, loc. cU., — Pont, Privilèges et hypothèques, II, n® "81, — Mérignhac, op. cit„ no«52 et 53 ; — Orléans 20 février 1851, D. P. 1857.11.135, Sir. 1851.Î1.200. — Dijon 13 juillet 1858, D. P. 1858. V. 196, Sir. 1859.11.366.
- Gass. 9 décembre 1812, D. P. 1873.1.339, Sir. 1873.1. U6.
1. Riom 3 juin 1884 et Cass. 6 juin 1887, D. P. 1888.1.33, Sir. 1889.1.17 (aote de M. Chavegrin), — Baudry- Lacan ti ne rie et de Loynes, Privilèges el hypothèques^ II, n* 1095.