Suprà, p
3. Bordeaux 18 novembre 1890, D. P. 1894.11.569, — Cass. H juin 1894, D. P. 1896.1.537 (noie de M. de Loynes), - 11 juillet 1894, D. P. 1896. ï. 113 (note de M. de Loynes).
4. Aubry et Rau, 5« édition, ill, p. 169, — Bertauld, op. cit. n«> 24 et 101,
- Pont, Privilèges et hypothèques, II, n« 800, — Mérignhac, op. cit., n« 57, -Cass. 5 février 1861, D. P. 1861.1.65, Sir. 1861.1.209,-21 juillet 1863 D. P. 1863.1.339. Sir. 1863.1.493, — Dijon 2 janvier 1865, D. P. 1865.11.55,
- Cass. 1« mai 1866, D. P. 1866.1.293, Sir. 1866.1.181.
5. Aubry et Rau, loc. cil,, p. 769. — Cass. 1*' juin 1859, D. P. 1860.1.381, Sir, 186M.223, — !•' mai 1866, D. P. 1866.1.293^ Sir. 1866.1.187.
sorte que les subrogés n'aient plus qu'à faire mentionner les subrogations en marge, il faut qu'elle ait été prise par la femme elle-même ou en son nom '.
878. En définitive, tout le système de Tinscription a été transporté, par une application nouvelle, aux subrogations à l'hypothèque légale. Les subrogés s'inscrivent sur Thypothèquç légale de la femme, par mention en marge ou par inscription, comme un créancier hypothécaire s'inscrit sur un immeuble.
La jurisprudence a déduit de là trois conséquences.
1^ Les réquisitions faites par les subrogés doivent Têtrc de la même manière et dans la même forme que les réquisitions ordinaires d'inscriptions émanant de créanciers hypothécaires. L'article 2148 est applicable dans les deux cas*.
2*^ L'article 2151, relatif à Teffet de Tinscription quant aux intérêts de la créance, est applicable aux mentions effectuées et aux inscriptions prises à la requête des subrogés*. Ce point est douteux, en apparence au moins. L'hypothèque légale de la femme garantit, au même rang que le capital, tous les intérêts à courir ; elle n'est pas restreinte dans les limites de l'article 2151 ^ ; le subrogé, substitué à la femme, a les mêmes droits qu'elle. Il est vrai. Mais ce n'est pas l'hypothèque de la femme que le subrogé inscrit ; c'est la partie de cette hypothèque qu'il a acquise, ou, plus exactement, c'est l'hypothèque qu'il a acquise sur l'hypothèque de la femme ; or cette inscription ne saurait produire des effets plus étendus qu'une inscription ordinaire'.
3"* L'article 2154, lui aussi, est applicable '. Mentions et
1 . Les juges du fond ont un pouToir souverain pour décider, d'après lei termes de la réquisition, quelle est la personne dans l'intérêt de laquelle 1 inscription a été prise. Gass. 25 février 1862, D. P. 1862. 11.240, Sir. 1862. 11.356,— 3 juillet 1866, D. P. 1866.1.289, Sir. 1866.1.187.
2. Mais rindication de la nature et de la situation des biens grevés n'est pas requise quand la subrogation est générale et frappe, comme Thypothèque elle-même, tous les immeubles du mari. Il a même été jugé que, dans ce cas, l'indication de quelques-uns des biens du mari n'a pas pour eiïet de restreindre le droit du créancier, si d'ailleurs la spécialisation n'a pas le caractère limitatif: Dijon 24 février 1869, D. P. 1874.11.19, — Paris 9 décembre 1890, D. P. 4891.11.368.