Suprà^ tome I, n» 22, — n»» 261 et suiv
nelle dérivant de la créance, le tiers détenteur par l'action réelle dérivant de Thypothèque. « Si le tiers détenteur, dit « Tarticle 2167, ne remplit pas les formalités qui seront cice après établies pour purger sa propriété, il demeure, par « TetTet seul des inscriptions, obligé comme détenteur à « toutes les dettes hypothécaires, et jouit des termes etdé- « lais accordés au débiteur originaire. »
Ce que l'on nomme droit de suite est donc le droit de saisir sur le tiers détenteur, ou de requérir la mise aux enchères, si bien que toutes ces expressions sont indiffé- 1 remment employées Tune pour Tautrc.
L'article 2il4 alinéa 3 vise le droit de suite dans la définition même de l'hypothèque : « Elle les suit dans quelques « mains qu'ils passent. »
L'article 2169 le vise aussi, mais en ternies diiïérents. Il y voit le droit de saisie : « Faute par le tiers détenteur de « satisfaire..., chaque créancier hypothécaire a le droit de « faire vendre sur lui Timmeuble hypothéqué... »
L'article 2185 le vise également. Il voit dans le droit do suite le droit de requérir la mise aux enchères : « Tout « créancier dont le titre est inscrit peut requérir la mise de <f Timmeuble aux enchères et adjudications publiques... »
Suivre Timmeuble, le saisir sur le tiers détenteur, en requérir la mise aux enchères, c'est toujours exercer un seul et même droit : le droit de suite.
De tous les articles qui ont trait au droit de suite, Tarticle 2166 est celui qui en donne l'idée la plus nette: « Les « créanciers ayant privilège ou hypothèque inscrite sur un w immeuble le suivent en quelques mains qu'il passe pour « être colloques et payés suivant l'ordre de leurs créances « ou inscriptions. »
2* Nous savons pourquoi le droit de suite constitue une sûreté spéciale pour le créancier, comment il le soustrait à des risques auxquels le créancier chirographaire reste exposé *. Celui-ci n'a de droits que contre la personne du débiteur ; il n'a qu'un droit personnel. Si on lui reconnaît un droit de gage général sur les biens, ce gage est fragile, car il s'évanouit dès que les biens sortent des mains du débiteur *. Le créancier privilégié ou hypothécaire, au con-