Ibid., no
Le créancier qui veut saisir sur le tiers détenteur doit accomplir préalablement deux actes ^
889. En premier lien, le créancier doit s'adresser au débiteur, à celui qui est personnellement tenu de la dette, et lui faire commandement de payer. La plupart du temps, le débiteur n*est autre que laliéDatcur. Mais il n*en est pas toujours ainsi; celui qui a aliéné l'immeuble pouvait le tenir du débiteur, être déjà lui-même un premier tiers détenteur; et il peut arriver aussi qu'une personne hypothèque son immeuble à la dette d*autrui '.
Le commandement est le préalable ordinaire et nécessaire de toute exécution sur les biens, spécialement de la saisie immobilière (article 674, C. proc. civ.). 11 doit, dès lors, précéder la saisie sur le tiers (article 2169).
D'ailleurs, il faut bien prévenir le débiteur de ce qui va advenir. Car il a souvent intérêt à payer. S*il ne paie pas et que le tiers détenteur soit évincé par Faction hypothécaire, le débiteur est exposé à un recours, puisque le tiers détenteur aura payé pour autrui. Ce recours s'exerce sous forme d'action en garantie toutes les fois que le tiers détenteur a acquis l'immeuble à un titre lui donnant droit à la garantie, c'est-à-dire par vente, échange, donation à titre de constitution de dot. Ce recours a pour conséquence d'augmenter la charge pesant sur le débiteur.
Donc il faut Ain commandement signifié au débiteur originaire.
890. Ce commandement n'est possible qu'à deux conditions. D'abord, il faut que la créance soit exigible. De plus, il faut que le créancier soit muni d'un titre exécutoire (articles 2169 in fine C. civ. et S51 C. proc. civ.).
S'agit-il d'un créancier à hypothèque judiciaire, la loi, en exigeant un titre exécutoire, n'ajoute rien à ce que la situation implique par elle-même. En effet, le jugement qui sert de titre au créancier est un titre exécutoire.
11 en est de môme s'il s'agit d'un créancier à hypothèque conventionnelle. En effet, l'article 2127 subordonne la constitution de l'hypothèque conventionnelle à la rédaction d'un acte authentique.
1. Voy. sur ces formalités préliminaires Garsonnet, Tt^ilé élé/nenlaire des voies tVexécution, 3* édition, p. 164 et suiv.