Ainsi, au début de l'exercice du droit do suite et
comme préalable à cet exercice , le créancier doit faire
deux actes extrajudiciaires : un commandement au débiteur,
une sommation au détenteur. Les deux actes se complètent
l'un l'autre et mettent les choses en l'état, si bien que la
nullité de l'un réfléchit sur l'autre et en paralyse les effets.
L'article 2169 fixe l'ordre dans lequel ces deux actes doi-
306 J^RlVlLÈGEâ ET lÏYPOTtlÈQL'ES
vent être accomplis : le commandement d'abord, la sommation ensuite. Cet ordre est rationnel ; le commandement doit précéder la sommation, puisque celle-ci n'est autre chose que la notification de celui-là.
La jurisprudence consid^^e cet ordre comme strictement obligatoire.
Elle en conclut: 1" que la sommation serait nulle si elle n'était pas précédée d'un commandement * , — 2^ que la péremption du commandement entraine nécessairement celle de la sommation *. Or, aux termes de Tarticle 674 du Code de procédure, la saisie immobilière ne peut être faite que trente jours après le commandement ; si le créancier laisse écouler plus de quatre-vingt-dix jours entre cette formalité préalable et la saisie, il est tenu de réitérer le commandement dans les formes et délais de la loi.