Le premier est d'ordre général
L'article 2169 n'est que l'application des règles de la saisie à l'exercice du droit de suite ; sur le débiteur comme sur le tiers détenteur, la saisie ne peut être pratiquée que trente
1. Âubry et Rau, 5« édilion, lll, p. 714, texte et nate 6, -^ Baudry-Lacantinerie et de Loynes, Privilèges et hypothèques, Wl^ n» Si 33 ; — Poitiers 1 février 1883, D. P. 1884.11.184, ^Cass. 6 avril 1886, D. P, 1887.1.68, Sir. 1887.1.149, ~ 17 mars 1886, D. P. 1886.1.340, Sir. 1886.1.207.
£q sens contraire. Pont, Privilèges et hypothèques ^ II, no 1144, — Bourges i^f mars 1893, D. P. 1893.11.320.
2. Le commandement et la sommation, dans ce cas, doivent être réitérés l'un et l'autre ; le tiers délenteur jouit d'un nouveau délai d'un mois pour remplir les formalités de la purge. Colmar 4 février 1862 et Cass. 25 noveml>re 1862, D. P.1863.I.209, Sir. 1863.1.149, — Cass. 17 mars 1886, D. P. 1R86.I. 340, Sir. 1886.1.207.
En sens contraire. Pont, Privilèges et hypothèques, II, n« 1150,^ Aubry et Rau, 5« édition, III, p. 717, texte et note 12, — Baudry-Lacantinerîe et de Loynes, Privilèges et hypothèques, lU, n© 2130. — Paris 23 juin 1882, Sir. 1883.1.71.
3. Ce délai de trente jours est réduit à quinte jours quand il s'agit de l'hypothèque maritime : quinze jours à compter des premières poursuites (loi du 10 juillet 1885, article 18).
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jours après !e commandement (article 674 G. proc. civ.). On fait ainsi leur part aux deux intérêts en présence: celui du créancier poursuivant et celui du débiteur poursuivi.
895. L'autre motif est spécial au droit de suite et i la situation particulière qu'il suppose. Voici en quoi ce motif consiste. S'il est nécessaire et équitable d'accorder au débiteur, en cas de saisie, le bénéfice d'un délai qui lui assure le ti'mps d'aviser, combien cela n'est-il pas plus nécessaire et plus équitable encore quand il s'agit du tiers détenteur ?
Le débiteur, en ofTet, si lu saisie est pratiquée sur lui alors qu'il est encore propriétaire, n'a pas lo choix entre les partis à prendre ; il connaissait nécessairement la dette, n"a pas pu oublier la date de l'échéance et a dû, par suite, se mettre en mesure de payer. Le délai de trente jours qui lui est octroyé n'est pour lui qu'une sorte de délai de grâce, afio qu'il puisse, à la dernière heure, se procurer des fonds et éviter la saisie.
La situation du tiers détenteur est autrement complexe et beaucoup plus favorable. D'abord, n'étant pas tenu personnellement de la detle, il était autorisé à croire qu'il ne serait pas poursuivi et que le débiteur paierait, comme c'est son devoir. Ensuite, sur la poursuite du créancier le tiers détenteur peut, selon les circonstances, procéder par des voies différentes ; le délai lui est donc nécessaire pour choisir entre les suites diverses que la situation comporte en ce qui le concerne.
En premier lieu, il peut avoir à contester le droit du poursuivant ; cela est à peine utile à dire. S'il établissait l'invalidité de ce droit, il éviterait l'expropriation. Spécialement il peut avoir à invoquer la non-existence ou l'extinction du privilège ou de l'hypothèque, ou bien la nullité ou la péremption de l'inscription, ou encore la nullité de la sommation '. Ce sont là des exceptions ou moyens de défense inhérents à son rôle de défendeur à l'action hypothécaire.
En second lieu, sans contester le droit du créancier poursuivant, le tiers détenteur peut, selon des distinctions de
I. Le tiers détenteur peut aussi opposer l'exceplioD de garantie ei le crtuicier qui cierce l'action hypothécaire est tenu personnel le m eût à garaotle *aitn le tien détenteur, par exemple comme héritier du vendeur ou comme taution de l'aliénation. Pont, Privilègei et hypolkéques, II, n» 1161, — Aubry et Rau, S* édition, Hl, p. 723, — Théiard, Privilège» it hypothiquti, a' 110, - Baudry-Lacantinerie et de Loynei, Piivilège» et hypothèque*, lU, n" 2166.
fait qui seront présentées plus tard *, opter entre plusieurs partis.
1** Quelquefois il opposera utilement le bénéfice de discussion de l'article 2170.
2* A défaut du bénéfice de discussion, il peut lui être opportun de payer intégralement la dette, sauf à exercer ensuite son recours contre le débiteur (article 2178). C'est un moyen sûr de conserver l'immeuble.
3** Il peut, tout en payant, n'acquitter qu'une portion de la dette, jusqu'à concurrence de son prix, et se faire subroger de la sorte au créancier payé pour le cas où des créanciers postérieurs feraient vendre (article 1251-1®).
4*" 11 peut, s'il veut liquider tout de suite la situation entière, purger l'immeuble (article 2179).
5^ Si tous les autres partis lui semblent périlleux, il peut, pour éviter la saisie qui le menace, délaisser Timmeuble (article 2172).
Donc cinq partis sont mis à sa disposition.
Quand a-t-il intérêt à choisir l'un ou l'autre? Cela dépend des circonstances et de considérations de fait que nous retrouverons un peu plus loin *. On lui accorde trente jours à compter de la sommation qui lui est adressée, pour apprécier la situation et prendre parti. C'est une sorte d'exception dilatoire, destinée à lui permettre de délibérer, et qui lui est accordée de plein droit. Il était strictement indispensable qu'il en fût ainsi.
Si le tiers détenteur n'a pas pris parti à l'expiration des trente jours, le créancier, auquel on a pu imposer un sursis mais qui possède en définitive un droit et doit pouvoir l'exercer, rentre dans la plénitude de ses droits, c'est-àdire qu'il peut procéder à la saisie sur le tiers détenteur (articles 2169 et 2183) «.