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3. L'article 2169 est ainsi conçu: « Faute par le tiers détenteur de satis- « faire pleinement à Tune de ces obligations, chaque créancier hypothécaire a
« droit > . Ce droit appartient donc à tous les créanciers hypothécaires,
quel que soit leur rang. En rédigeant ainsi le texte, le législateur de 1804 a entendu supprimer, d'une manière définitive, la règle du droit romain d'après laquelle un seul créancier, Vantiquior crediloi\ avait qualité pour faire vendre rimmeuble. Les autres ne pouvaient invoquer que le jus offtrendi^ en d'autres termes le droit de désintéresser les créanciers de rang antérieur en leur offrant le paiement de leurs créances. Ces offres ne pouvaient être refu-
DANS QUELLE FORME s'eXERGE LE DR01T DE SUITE 309
896. Encore faut-il, toutefois, que le créancier agisse dans les quatre- vingt dix jours h dater du commandement ; il y a péremption s'il a laissé ce délai s'écouler sans faire les diligences nécessaires (article 674 C. proc. civ.). Si quatrevingt dix jours se sont écoulés depuis la sommation, le créancier devra, pour arriver à la mise aux enchères, faire un nouveau commandement et, par suite, une nouvelle sommation, puisque la sommation est sans valeur si elle n a pas été précédée du commandement.
897. Sur la poursuite intervient une vente, une adjudication sur saisie. Cette adjudication consomme le droit de suite, en ce sens que le prix de Timmeuble est alors définitivement fixé ; Tadjudicataire est à Tabri du droit de suite et l'immeuble est libéré; les créanciers n'ont plus d*action que sur le prix.