L^article 2169 est donc fort simple
Il donne lieu, cependant, à une difficulté. Le texte dit : trente jours après la sommation. L'article 2183, qui prévoit exactement la même hypothèse à propos d'un des partis que peut prendre le tiers détenteur, ne dit pas trente jours, mais un mois. Or il y a sept mois dans l'année qui ont plus de trente jours, et il y en a un, le mois de février, qui n en a que vingt-huit ou vingt-neuf. Quel est, des deux articles, celui qu'il faut prendre au pied de la lettre?
La difficulté n'en est pas une. Le litre Des privilèges et hypothèques a été décrété le 28 ventôse an Xll (19 mars 1804). A cette date on suivait encore le calendrier républicain, d'après lequel les mois étaient uniformément de trente jours. Sous des formes différentes, les deux articles 2169 et 2183 indiquent donc le même délai : trente jours.
Cette solution est d'ailleurs confirmée par l'article 674 du Code de procédure: « La saisie immobilière ne pourra ôtre <r faite que trente jours après le commandement... * »
sées, et le paiement dont elles étaient suivies emportait subrogation du créancier qui payait dans les droits du créancier payé. Le subrogé pouvait alors faire vendre l'immeuble et se payer sur le prix après s*Atre remboursé de Tavance consentie aux créanciers antérieurs.
Dans notre droit, tout créancier peut poursuivre la vente, et le prix est ensuite distribué suivant Tordre des préférences.
1 . L'argument tiré de Tarticle 674 du Code de procédure est d* autant plus probant que ce Code a été promulgué le 24 avril 1806, postérieurement au sénatns-consulte du 22 fructidor an XIII (12 septembre 1805), qui a remis
310 PRIVILàGES ET HYPOTHÈQUES
IL — £■« snrench&ra.
899. Le droit de suite s'exerce sous cette forme lorsque l'acquéreur, sans attendre la poursuite ou bien sur la poursuite et dans les trente jours de la sommation, prend le parti de recourir à la procédure de purge. Pour purger, il oiïre aux créanciers soit son prix d'acquisition, soit, s'il a acquis ù titre gratuit, s'il est donataire, le prix d'estimation.
Si les créanciers acceptent le prix offert, tout est terminé. S'ils acceptent, c'est de deux choses l'une ; ou bien le prix suFfità les désintéresser tous, ou bien il représente, an jugement des créanciers, la valeur véritable de l'iaimeuble, de telle sorte qu'on ne peut pas espérer qu'il atteigne un prix plus élevé. La purge est accomplie, le prix définitivement fixé ; les créanciers n'ont plus d'action que sur ce prix (article 2Ï86).
Si les créanciers n'acceptent pas le prix offert, parce qu'ils estiment qu'on peut en obtenir un supérieur, ils doivent faire une surenchère, dans un délai qui est tantôt de quarante jours, tantôt de deux mois, suivant une distinction que nous ferons plus tard (articles 2185 et 2195 alinéa 1). Cette surenchère est la surenchère dite sur aliénation volontaire (article 832 G. proc. civ.}. On l'appelle aussi surenchère du dixième, par opposition à la surenchère du sixième dont nous parlerons plus tard ', et qui n'a rien de commun avec celle-ci.
Or cette surenchère du dixième, au cas de purge, est une des formes du droit de suite ; par elle, en effet, le tiers détenteur est encore exproprié, puisque l'immeuble va être revendu, cette fois aux enchères publiques. Aussi les créanciers hypothécaires seuls peuvent-ils faire cette surenchère. L'article 2183 est formel à cet égard : « ... Tout créancier " dont le titre est inscrit peut requérir la mise de Timmeublc aux enchères... » Quand par exemple on discute la question de savoir si la séparation des patrimoines est un privilège, l'un des intérêts de la question est de décider si les créanciers séparatistes ont le droit de suite, notam-
le calendrier grégorien en vigueur A partir du 11 nivAse an XIV {i" jauvler ISOSj.