CONDITIONS D^EXISTENCE DU DROIT DE SUITE
ait été inscrit, mais il faut qu*il Tait été en temps utile. Et comme l'inscription a ici pour objet de prévenir le tiers acquéreur de l'éventualité du droit de suite, il faut qu'elle ait été prise avant laliénation, qui vaut acquisition quant à lui. Dès que l'aliénation est consommée, en d'autres termes dès que le tiers a régulièrement'acquis son droit, l'inscription ne peut plus être prise utilement, car elle ne produirait plus l'effet qu'on en attend. Un privilège ou une hypothèque ne peut plus se manifester utilement à une époque où il ne pourrait plus naître ou être établi. Donc le créancier, pour pouvoir agir ensuite contre un tiers, doit avoir pris inscription avant que le tiers acquéreur ait réalisé son droit.
Jusqu'à quel moment précis peut-il le faire ? Cela dépend. 11 y a eu à cet égard des variations dans la législation depuis le Code civil. Elles n'ont plus qu'un intérêt rétrospectif. Voici l'état actuel du droit. Nous allons retrouver, à propos du droit de suite, les règles que nous avons déjà rencontrées à propos du droit de préférence *.
S'il s'agit d'une aliénation transférant à l'acquéreur un droit opposable aux tiers indépendamment de toute transcription, comme le legs, l'inscription doit avoir été prise avant l'aliénation, c'est-à-dire avant la mort du testateur. L'article 2166 reste applicable à la lettre.
S'il s'agit d'une aliénation transférant à l'acquéreur un droit opposable aux tiers seulement par la transcription, l'inscription peut être prise même après Taliénation, pourvu qu'elle le soit avant la transcription (loi du 23 mars 185S, article 6).
En un mot* l'inscription doit être prise avant le moment où l'acquéreur a un droit opposable aux tiers. Le créancier est un tiers ; il peut incrire jusqu'à ce que l'acquéreur ait un droit qui lui soit opposable.
A ces règles il n'y a que deux exceptions.
Première exception,
905. Elle a été introduite dans l'intérêt du vendeur et du copartageant. Aux termes de l'article 6 alinéa 2 de la loi du 23 mars 1855, ils peuvent s'incrire non seulement après l'aliénation faite par le débiteur — acheteur ou copartageant
i. Suprà, p. 32 et suiv., — p. 116 et suiv.
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— maïs même après la transcription opérée par le nouvel acquéreur, pourvu que ce soit dans les quarante-cinq jours de la vente ou du partage ^
En ce qui concerne le vendeur non payé, la loi a voulu le protéger contre les suites d'une revente consentie immédiatement par Tacheteur, peut-être préparée dans ce dessein, et suivie d'une transcription faite d'urgence. La loi donne au vendeur un délai de quarante-cinq jours à partir non de la revente, mais de la vente primitive. Par conséquent, lorsqu'on achète un immeuble d*une personne qui ne Ta acheté elle-même que réceminent, ou quand on prête sur hypothèque, on doit prendre garde ; il faut se rappeler que le vendeur primitif, s'il n'a pas été payé, ce dont il est facile de s'assurer, peut survenir et s'inscrire utilement pendant quarante-cinq jours.
En ce qui concerne le copartageant, la loi a voulu le protéger contre les suites de la vente que le copartageant débiteur consentirait précipitamment; elle lui donne un délai de quarante-cinq jours à compter de l'acte qui a fait cesser l'indivision . Par conséquent, quand on achète un immeuble d'une personne qui en est devenue propriétaire par l'effet d'un partage, ou encore quand on prête sur hypothèque, il faut prendre garde ; on doit se souvenir que le copartageant, s'il n'a pas été payé, ce dont il est facile de s'assurer, peut survenir et s'inscrire pendant quarante-cinq jours.
L'exception est donc nette. Elle n est admise que pour ces deux créanciers.
906. Il est vrai que tout créancier privilégié ou hypothécaire court les mêmes risques, et qu'il y a lieu de redouter une aliénation consentie à la hâte par le débiteur. Pourquoi ne pas avoir étendu à tous les cas le même bénéfice? On n'en peut donner aucune raison.
1. Rappelons pour mémoire (cpr. suprà, n* 563) qu*au point de vue de la conservation du droit de préférence il suffit que le privilège du copartageant soit inscrit dans les soixante jours du partage (article 2109). La loi de 1855 n'a pas modifié cette règle (Aubry et Rau, 5* édition, 111, p. 596^ texte et note 28, — Thézard, Privilège$ et hypothèques, n»» 310 et 311. — Baudry- Lacantinerie et de Loynes, Privilèges et hypothèques, III, n<> 2101).
A regard du privilège du vendeur la môme distinction n'existe pas (suprày n<^> 513 et suiv.) ; le droit de préférence, comme le droit de suit«, est conservé pourvu que le privilège soit publié avant toute transcription d'une revente (Aubry et Rau, loc, cit., p. 581, texte et note 6, — Thézard, /oc. ci7.> no 304).
-rc* t V
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Prenons l'exemple d'une hypothèque conventionnelle. Je consens à avancer une somme à titre de prêt. L emprunteur conslitue hypothèque à mon proRt. Avant que je n'inscrive mon hypothèque, l'emprunteur vend Timmeuble grevé, et Tacheteur fait transcrire immédiatement son titre, de sorte que, au moment où je vais déposer mon bordereau d'inscription à la conservation des hypothèques, Timmeuble n'appartient plus à mon débiteur et Tinscription n'est plus possible. Pourquoi, créancier hypothécaire, n'aurais-je pas, comme le vendeur ou le copartageant, un délai pour prendre inscription, malgré la transcription faite dans rintervalle? La pratique, il est vrai, ne s'embarrasse pas de cet inconvénient ; en cas de prêt sur hypothèque, le prêteur ne délivre les fonds qu'une fois l'inscription prise.
11 y a plus. Pourquoi la loi, qui accorde ce délai au vendeur et au copartageant, le refuse-t-elle aux autres créanciers privilégiés, aux créanciers héréditaires et légataires ayant le bénéfice de la séparation des patrimoines? L'héritier aliène à la hâte l'immeuble grevé du privilège ; l'acquéreur fait transcrire d'urgence, et les créanciers privilégiés, quand ils se présentent, se heurtent à la transcription. Cette différence de traitement ne s'explique par aucune raison plausible .
Ce sont là dans la loi des complications que rien ne justifie. Le seul système rationnel est celui que consacre le premier alinéa de l'article 6. L'alinéa 2 apporte dérogation au principe dans deux cas particuliers auxquels le législateur a songé. Les créanciers qui ne se trouvent dans aucun de ces deux cas n ont que le bénéfice de l'article 1167.
Seconde exception.
907. Elle a été introduite en faveur des trois créanciers à hypothèque légale occulte : la femme, le mineur et l'interdit. De même qu'ils ont rang de coUocation, autrement dit droit de préférence, indépendamment de toute inscription, de môme ils ont droit de saisir sur le tiers acquéreur, autrement dit droit de suite, indépendamment de Tinscription. Leur hypothèque est occulte, même au point de vue du droit de suite.
Aucun texte, il est vrai, ne le dit en termes exprès. Aucun n'apporte expressément à l'article 2166, qui représente le
droit commun, une exception analogue à celle que Tarticle 2135 apporte à Tarticle 2134. Cependant, le doute n est pas possible ^
L'article 2135 a une portée générale; il s'applique au droit de suite comme au droit de préférence, et la femme peut opposer son hypothèque au tiers acquéreur sans l'avoir préalablement inscrite. La preuve en est dans Tarticle 2193, qui organise au profit des tiers un mode spécial de purge, la purge dite légale, ou mieux purge des hypothèques non inscrites.
C'est donc que l'hypothèque de la femme est opposable aux tiers sans inscription. Elle est occulte ou clandestine à tous les points de vue.
908. Le droit de suite appartient aux créanciers à hypothèques occultes sur tous les immeubles ayant appartenu au mari ou tuteur, pourvu que l'hypothèque ait été acquise antérieurement soit à l'aliénation, soit à la transcription selon les cas '.
Le mineur et Tinterdit ont hypothèque à la date de l'entrée en fonctions du tuteur, même pour les créances acquises ultérieurement'. Donc, tout acquéreur du chef du tuteur, depuis l'entrée en fonctions de celui-ci, est exposé au droit de suite.
Quant à la femme, son hypothèque remonte à des dates diverses, aux dates d'acquisition de ses différentes créances^ Donc l'acquéreur du chef du mari est exposé au droit de suite pour les créances nées avant l'aliénation consentie à son profit.
909. Toutefois, qu'il s'agisse du mineur, de l'interdit ou de la femme, la faveur dont ils jouissent leur appartient seulement tant que leur hypothèque est dispensée d'inscription (article 8 de la loi du 23 mars 1855). Si l'hypothèque légale de la femme n'a pas été inscrite dans Tannée qui suit la dissolution du mariage *, si celle du mineur ou de l'interdit ne l'a pas été dans l'année qui suit la cessation de la tutelle S le droit commun reprend son empire au point de vue du droit de suite comme au point de vue du droit de préfé-