Moniteur du 17 janvier
S. Suprà, tome It p. 27.
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324 PIUVILÈGES ET HYPOTHÈQUES
Faut-il admettre ropinion du général Allard et décider que le bail n'est pas opposable au créancier ? Mais alors Tadministration des biens grevés de privilèges ou d'hypothèques va être paralysée ; les propriétaires ne trouveront plus à louer. Cette solution n'a jamais été admise. Une parole échappée à Timprovisation et émanant d'un homme sans compétence spéciale ne saurait avoir une telle portée.
Une troisième opinion prévaut dans la jurisprudence. Les baux postérieurs à l'acquisition du privilège ou de l'hypothèque sont assimilés aux baux antérieurs non transcrits et ne sont^ dès lors, opposables que pour dix-huit ans, à moins qu'ils ne soient annulés par application de l'article 684 du Code de procédure. 11 n'y a donc qu'une seule distinction à faire : les baux passés et transcrits avant l'inscription valent pour toute leur durée, — les baux non transcrits ou transcrits après l'inscription ne sont opposables que pour une durée de dix-huit ans, sauf application de l'article 684. Cette solution constitue une transaction équitable entre les droits des créanciers hypothécaires et l'inlérôl des propriétaires de biens grevés*. Dans la limite de dix-huit ans, uq bail n'est considéré que comme un acte d'administration, non comme un acte translatif ou modificatif de la propriété.
918. A propos des baux, il faut présenter, à titre de complément, Tindication suivante.
Le créancier qui invoque un privilège ou une hypothèque peut se heurter non seulement à des baux, mais à des quittances de loyers ou fermages données par anticipation, ou bien à des cessions de ces loyers ou fermages consenties à des tiers*. Nous avons signalé déjà» la disposition de l'article 682 du Code de procédure, d'après lequel les fruits naturels ou industriels recueillis postérieurement à la transcription de la saisie sont immobilisés pour être distribués par voie d'ordre avec le prix de l'immeuble.
D'après l'article 2-5* de la loi du 23 mars 18SS, ces quittances ou cessions sont soumises à la transcription si elles portent sur une période supérieure à trois ans *. Elles font
l.Cass. 8 avril 1863, D. P. 1863. 1.411, Sir. 1863.1.372, — 22 mai 1878, Sir. 1879.1.109, — 9 décembre 1878, Sir. 1879.1.360.