‹ Cours de droit civil françaisChapitre 173 sur 270 · CONDITIONS D*EXI8TENCE DU DROIT DE SUITE · texte numérisé non relu

CONDITIONS D*EXI8TENCE DU DROIT DE SUITE

naître les mêmes questions que les baux, et les solutions sont identiques '•

Troisième condition. — Le droit de suite n'est donné que contre les acquéreurs sur aliénation volontaire.

919. Le droit de suite n'existe pas contre les tiers ayant acquis autrement que sur aliénation volontaire. Règle fon* damentale, qui n est pas édictée par l'article 2166, mais qui est indiquée ailleurs.

Il est des titres d'acquisition qui mettent Tacquéreur à Tabri de Taction hypothécaire, autrement dit qui purgent par eux-mêmes Timmeuble, parce que Taliénation est regardée comme ayant réalisé définitivement et, dès lors, consommé le droit des créanciers sur l'immeuble. Le droit de suite est éteint, et Timmeuble passe libre à Tacquéreur. De sorte que les créanciers n'ont plus d'action que sur le prix ; en d'autres termes, ils n'ont plus que le droit de préférence.

L'article 2166 est donc trop général quand il dit: « Les « créanciers ayant privilège ou hypothèque inscrite sur un <( immeuble le suivent en quelques mains qu'il passe.... » La formule est exacte en ce qui concerne les acquéreurs sur

pHcation de Tarticle 1690 du Code civil, et ne deviennent opposables aux tiers que par la signification an débiteur cédé, qui est ici le fermier, ou par Tacceptation de ce dernier dans un acte authentique. 1. Suprày tome T, p. 28. — Il y a deux cas à considérer.

a) La cession est antérieure à Tinscription. — Si elle comprend plus de trois années de location, elle doit être transcrite. La transcription antérieure à rinscription produit effet pour la totalité et fait même échec à Tapplication de Tarticle 685 du Code de procédure civile ; les fruits ne sont pas immobilisés, à partir de la transcription de la saisie. La transcription postérieure à rinscription n*est opposable aux créanciers hypothécaires que pour trois années. Aubry et Rau, S« édition, III, p. "08 et 709,— Flandin, Transcription, II, n«" 1279 et 1280.

b) La cession des loyers est postérieure à l'inscription.— Elle ne peut alors être opposée aux créanciers hypothécaires que pour les loyers échus jusqu'à la transcription de la saisie. Pour les loyers à échoir postérieurement à cette date, l'article 685 les immobilise ; ils doivent être distribués avec le prix. Aubry et Rau, loc. oit, y p. 706, texte et note 21, — note de M. de Loynes dans D. P. 1895. II. 311 ; — cpr.Cass. 23 mai 1859, D. P. 1859.1.433, Sir. 1860. 1.72, — Grenoble 17 juin 1863, Sir. 1865.11.271, — Angers 16 février 1882, D. P. 1883.11.219, — trib. de Saint-Dié 3 juin 1891, Dalioz, Supplément au Répertoire, v Privilèges et hypothèques, n® 1180, — Caen 6 juin 1893, D. P. 1894.11.289. — Voy. toutefois, pour le cas où la cession porte sur un chitîre inférieur h trois années de location, trib. de Ghâteauroux 16 avril 1894, D. P. 1895.11.193, — Paris 24 décembre 1894, 1). P. 1895.11.385. — Bordeaux 27 mars 1895, D. P. 1895.11.390.

aliénation volontaire ; elle ne Test pas quand il s'agit d'acquéreurs sur aliénation forcée.

Au cas d'aliénation forcée, étant données les conditions dans lesquelles Taliénation se réalise, il apparaît comme certain d'une part que le prix obtenu est le plus élevé qu'on puisse espérer, d'autre part que l'intérêt des créanciers sur ce prix est suffisamment garanti et soustrait à tout risque. Le but de Thypothèque se trouve alors atteint et réalisé ; il est donc logique que le créancier n'ait plus désormais de droit qae sur le prix, en d'autres termes que le droit de suite disparaisse.

II en est ainsi dans quatre cas, qui sont les quatre cas de ventes judiciaires forcées.

Premier cas,

920. LHmmeuble est vendu sur saisie immobilière. L'adjudicataire sur saisie acquiert Timmeuble libre ; les créanciers n'ont plus de droit que sur le prix d'adjudication.

La transcription du jugement d'adjudication produit deux effets.

i^ Elle rend le droit de Tadjudicalaire opposable aux tiers, par application de l'article 3 de la loi de 1855. Elle empêche, dès lors, qu'aucun droit nouveau puisse désormais prendre naissance du chef du saisi.

2® Elle vaut purge au profit de Tadjudicataire, en ce sens que le prix de l'immeuble est irrévocablement fixé.

Il en était déjà ainsi dans l'ancien droit. Ce que nous nommons aujourd'hui la saisie immobilière s*appelail la vente sur criées ; ce que nous nommons l'adjudication sur saisie s'appelait le décret ; et on disait : le décret nettoie les hypothèques*.

Il en est de même aujourd'hui. Gela n'a jamais fait doute en ce qui concerne les hypothèques incrites, ni même quant aux hypothèques occultes (article 717 G. proc. civ., modifié par la loi du 21 mai 1858) '• Le créancier n'a plus d'action que sur le prix ; il a perdu son droit de suite '. Aussi

Page 1