Polhier, Coutume d'Orléans, titre XXT, n
2. Avant la modiOcation introduite à l'article 717 par la loi de 1858,1a question était controversée quant aux hypothèques occultes. Voy. Aubry et Rau, 4« édition, HT, p. 308, note 25.
3. Pourvu que la procédure d'expropriation forcée ait bien été dirigée
328 PRlVrLÈGES ET HYPOTHÈQUES
Telle est du moins Topinion qui prévaut ea jurisprudence ; mais la question est controversée. L'article 573, pour simplifier les opérations de la faillite et accélérer la liquidation, écarte toute surenchère autre que celle dont il règle les conditions. Par conséquent, il n'y a plus place pour une nouvelle réquisition de mise aux enchères, ce qui revient à dire que le droit de suite est éteint.
L'extinction de ce droit se justifie par les mêmes raisons que dans le cas précédent. D'une part, ies Formalités de la vente judiciaire assurent que l'immeuble est vendu au plus haut prix possible. D'autre part, les créanciers sont prévenus par la publicité de la faillite et peuvent veiller à leurs intérêts *.
Troisième cas.
928. 11 n'y a plus place pour le droit de suite après Fexpropriation de l'immeuble grevé pour cause d'utilité publique (loi du 3 mai 1841, article 17).
L'immeuble est désormais une dépendance du domaine
1. Cette solution est incontestée lorsque Tadjudication prononcée depais Fanion a été suivie d'une surenchère du dixième. Dans le cas contraire, la question est controversée.
Voy. dans le sens de l'affirmative : Labbé, Bévue critique^ 1861, p. 301 et suivantes, — Thézard, Privilèges et hypothèques, n« 200, — Pont, Privilèges et hypothèques, H, n* 1345 bis ; — Cass. 13 août 1867. D.P. 1867.1.315, Sir. 1867. 1.390,-24 février 1869, D.P. 1869.1.451, Sir. 1 869.1.197, — Riom 6 février 1874, D. P. 1875.1.211, — Cass. 20 avril 1875, D. P. 1875.1.209, — Douai 28 juin 1894, D. P. 1895.11.161.
Dans le sens de la négative, voy. Aubry et Rau, 5« édition, III, p. 834 et 835, texte et note 15, — Demante et Colmet de Santerre, Cours analytique, IX, no 169 bis XVI ; — Douai 4 août 1859, D. P. 1860.IÏ.85, Sir. 1860.11.299. ^ Paris 21 août 1862, Sir. 1862.11.546, — Douai 18 août 1865, D. P. 1866.11. 38, Sir. 1866.11.148, — Amiens 3 février 1887, Journal des Faillites, 1887, p. 467, ~- trib. de Nantes 21 août 1884, Le Droit du 4 décembre 1884.
Entre ces deux systèmes absolus, il y a place pour une opinion intermédiaire. L^adjudication non suivie de surenchère purgerait seulement les hypothèques des créanciers qui ont fait vérifier leurs créances pour participer aux répartitions faites à la masse ; elle laisserait subsister celles des créanciers qui, n'ayant pris aucune part aux opérations de la faillite, n*ont été avertis par aucune des mesures d'exécution et n*ont pu, dès lors, sauvegarder leurs intérêts ni surveiller la réalisation de leur gage. Cass. 9 novembre 1858, D.P. 1858.1.440, Sir. 1859.1.49, — Riom 6 février 1874, D. P. 1875.Ï.211.
Par une distinction analogue, on a soutenu que Tadjudication purge toutes les hypothèques inscrites du chef du failli, car les créanciers hypothécaires sont avertis par la publicité qui entoure la faillite, — mais non les hypothèques inscrites du chef des précédents propriétaires, qui n*ont connu par aucun mode de publicité légale ta mise en vente de leur gage. Cass. 13 août '867, D. P. 1867.1.375, Sir. 1867.1.390.
CONDITIONS d'existence DU DROIT DE SUITE 329
public et ne peut plus être saisi. Les hypothèques du chef de Texproprié doivent être inscrites au plus tard dans la quinzaine de la transcription du jugement qui prononce l'expropriation ^ Le seul droit qui appartienne désormais aux créanciers consiste à exiger que le prix soit fixé par le jury d'expropriation et distribué par voie d'ordre. Aussi les inscriptions sont rayées.
La garantie des créanciers consiste dans l'intervention du jury d'expropriation ^
Qualrième cas,
924. Le droit de suite disparait en cas d'adjudication sur surenchère du dixième ou d'adjudication sur délaissement. N'insistons pas pour le moment sur ces deux hypothèses que nous allons retrouver bientôt. Il suffit de noter la règle. Elle est inscrite dans l'article 838 in fine du Code de procédure pour le cas de surenchère du dixième', dans 1 article 2174 du Gode civil pour le cas de délaissement.
925. Tels sont les quatre cas de ventes judiciaires forcées. On les appelle judiciaires à cause des formes dans lesquelles elles se font ; forcées, parce que la vente a lieu par ordre de justice et en dehors de la volonté du propriétaire, sinon contre cette volonté.
Ces ventes valent purge. Quand un immeuble grevé est aliéné dans l'un des quatre cas prévus, les adjudicataires n'ont pas besoin de recourir à la procédure de purge.
926. Alors quels sont les tiers acquéreurs qui restent exposés au droit de suite et contre lesquels les créanciers privilégiés ou hypothécaires conservent ce droit, h moins qu'ils n'y renoncent ou ne remplissent les formalités de la purge ?
1. Cette condition est nécessaire, mais suffisante. Cass. 23 octobre 1888, D. P. 4888. i. 461, Sir. 1889. I. 87.