‹ Cours de droit civil françaisChapitre 175 sur 270 · Suprà, p · texte numérisé non relu

Suprà, p

3. L'addition faite à Tarticle 838 du Code de procédure civile par la loi du 2i mai 1858 n*est qu'une application de la maxime : surenchère sur surenchère ne vaut. Le prix de Timmeuble est déOnitif au regard des créanciers inscrits, pnisquHIs ont reçu les notifications de l'article 2183 et ont été liés à la procédure.

Quant à l'adjudication sur folle enchère, elle ne nécessite une nouvelle procédure de purge que si la première adjudication n'a pas purgé les hypothèques inscrites sur l'immeuble. Cass. 24 juillet 1882, D. P. 1883.1.256, Sir. 1883.1.56,-31 mars 1884, D. P. 1884.1.404, Sir. 1885.1.166, —21 octobre 1889, D. P. 1890.1 11, Sir. 1890.1.60, — Alger 7 novembre 1892, D. P. 1894.11.16.

330 PRIVILÈGES ET HTPOTHàQUES

Ce sont les acquéreurs sur aliénation conclue de gré à gré, sur aliénation amiable ou volontaire. Peu importe que Taliénation résulte d'un acte entre-vifs ou de dernière volonté, d'un acte à titre onéreux ou à titre gratuit ; dans tous les cas, le droit des créanciers privilégiés ou hypothécaires reste complet et doit rester tel *.

Les créanciers le conservent pour deux raisons.

l^ 11 se peut que les créanciers aient ignoré raliénation et que, dès lors, ils n'aient pu veiller à leurs droits.

2** Même s'ils l'ont connue, rien ne prouve que Timmeuble vendu à Tamiable ait été porté à sa plus haute valeur.

Aussi peuvent-ils requérir la mise aux enchères publiques. C'est l'exercice du droit de suite.

927. Il existe donc, relativement au droit de suite, une différence essentielle entre les ventes volontaires et forcées. Après les premières, l'article 2166 est applicable et il y a place pour le droit de suite ; après les secondes, l'article 2166 ne s'applique pas et le droit de suite disparaît.

La distinction est capitale et jusqu'ici très nette.

Mais il est certaines autres aliénations, dont le caractère à cet égard est moins précis ; de sorte qu'il peut y avoir doute sur le point de savoir s'il faut les assimiler aux ventes forcées ou aux ventes amiables, en d'autres termes si le droit de suite subsiste ou si le prix de l'immeuble est définitivement fixé. Ces ventes sont celles qu'on appelle quelquefois ventes publiques volontaires.

Ce caractère appartient: 1® aux ventes d'immeubles appartenant à des mineurs ou à des interdits (articles 459 et 509 C. civ., 953 et suivants C. proc. civ., spécialement l'article 964, qui renvoie à la plupart des règles de la vente sur saisie), — 2® aux ventes d'immeubles dépendant d'une succession bénéficiaire (articles 806 C. civ., î^87 et suivants C. proc. civ., spécialement l'article 988), — 3<» aux ventes de biens dépendant d'une succession vacante (article 1001 C. proc. civ.), — 4<» aux ventes d'immeubles dotaux dans les cas oîi l'aliénation peut être autorisée par justice (articles 1558 C. civ. et 997 alinéa 2 C. proc. civ.).

1. Aubry et Rau, 5« édition, III, p. 839, texte et note 18, — Demanle et Colmet de Santerre, Coûtas analytique^ IX, n» 169 bi$ XI et XII, — Théxard, Privilèges et hypothèques, n» 195; — Cass. 6 février 1889, D. P. 1889.1.299, Sir. 1889.1.385,

988 et 997 du Code de procédure ne renvoient pas à rarticle 692. Or il est de principe que les créanciers hypothécaires ne peuvent être privés de leur droit sur Timmeuble sans être mis en demeure de veiller à ce que ce droit ne reçoive aucune atteinte. Donc ils conservent leur droit de suite en cas de vente publique volontaire ; d'où cette conséquence que les adjudicataires doivent purger (article 2181). Il n'existe, en cette matière, aucun texte analogue à Tarticle 717 du Code de procédure.

929. Donc les ventes publiques volontaires, quoique publiques, c'est-à-dire quoique faites aux enchères publiques, sont assimilées aux ventes amiables.

Dans Tétat actuel des textes, cette distinction s'impose. Elle s'explique, puisque les créanciers, n'étant pas liés à la procédure, trouvent ici moins de garanties que dans les ventes publiques forcées.

Mais il faut convenir que ces distinctions sont absolument défectueuses au point de vue législatif. Toutes les ventes judiciaires, forcées ou volontaires, devraient produire les mêmes effets; les différences établies entre elles compliquent inutilement la pratique. Pour qu'il ne subsistât aucune raison de les maintenir, il suffirait d'étendre Tarticle 692 aux ventes publiques volontaires. Alors toutes les ventes judiciaires publiques vaudraient purge, ce qui réaliserait une grande économie de frais et une grande simplification dans la pratique. Ce serait l'une des réformes les plus simples et les plus utiles. Bien des fois cette réforme a été proposée. Mais on dit que les hommes d'affaires s'y montrent peu disposés ; et on les soupçonne de n'avoir pour cela d'autres raisons que la crainte de voir diminuer le nombre des saisies sur les tiers détenteurs et le nombre des purges pratiquées par ces tiers.

930. En attendant une réforme, la différence signalée subsiste entre les ventes publiques forcées et volontaires.

Cependant, il y a une réserve à faire. 11 est un cas où les choses se passent autrement que nous ne venons de le voir ; et ce résultat tient non à la nature de la vente, mais à une ^^gle de procédure.

Dans toutes les adjudications faites en justice, qu'il s'agisse de ventes forcées ou volontaires, l'article 708 du Code de procédure réserve ce qu'on appelle le droit de surenchère

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