‹ Cours de droit civil françaisChapitre 182 sur 270 · Suprd, tome I, p. SS · texte numérisé non relu

Suprd, tome I, p. SS

a. L'bjrpolhèque conventionné lie qui s'étend à tous les bient présents du débiteur n'en est pas moins une hypothèque spéciale ; Grenoble 10 janvier 1810, Sir. 1812.11.301.

L'article 3110 s'applique même au cas oii t'hypothèque comentionnalle i'étend exceptionnellement aux immeubles à venir, du moment où le créancier doit prendre une inicriptian particulière sur chacun des biens au fur et i mesure qu'ils entrent dans le patrimoine du débilenr. Pont, PHvilègei tt h^pothiqties, II, n" 1161, — Aubr; et Rau, 5* édition, III, p. 121 et 1S2, Uxie et note SI. — Baudrj-Lacantinerie et de Loyues, Privilèges tl hypothèques, III, a-> 215t.

1® li le fera s*il est un acheteur et si le prix d'acquisition est supérieur au montant des dettes hypothécaires, de telle sorte que Tacquéreur puisse, avec ce qu'il doit, désintéresser tous les créanciers. Ce qu'il aura payé en l'acquit du vendeur viendra en déduction de ce qu'il doit à celui-ci; il acquittera le surplus entre ses mains et évitera ainsi la purge avec les frais qu'elle entraîne.

2* Payer intégralement la dette est le seul parti à prendre, même si le prix dû est inférieur au montant des dettes inscrites, lorsque le tiers détenteur est un donataire, ou lorsque, pour un motif ou pour un autre, Tacquéreur entend conserver l'immeuble. Ce parti peut être onéreux; mais il n'y en a pas d'autre dans ce cas.

987. Rien ne s'oppose à ce que le tiers détenteur y recoure. Le droit commun autorise tout tiers intéressé à payer la dette d'autrui (article 1236). Or l'acquéreur est intéressé au paiement, puisqu'en l'effectuant il dégrève l'immeuble et s'en assure la conservation.

Il se gardera bien alors, s'il est acheteur, de verser son prix d'acquisition au vendeur. Il paiera les créanciers et compensera jusqu'à due concurrence ce qu'il devait avec le remboursement auquel il a droit.

Il conserve en outre un recours pour le surplus. Il peut recourir d'abord par l'action de gestion d'affaires, car il a payé au nom et pour l'acquit d'autrui (article 2178). Puis il peut invoquer la subrogation de l'article 1231-3**, si la créance est garantie par d'autres hypothèques utiles ; sans doute il n'est pas « tenu » à la dette, au sens strict du mot employé par l'article 1251-3», mais la loi le considère comme tel (articles 2167, 2168, 2169), de sorte qu'il peut invoquer l'article 1251-3^

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