III. Le tiers détenteur peut acquitter partiellement
la dette h3rpothécalre.
938. S'il est acheteur, il acquittera la dette jusqu'à concurrence de son prix d'acquisition ; s'il est donataire, jusqu'à concurrence d'un prix arbitré.
Le tiers détenteur, il est vrai, reste exposé au regard des créanciers non désintéressés ; en effet, l'article 2169 est ainsi conçu : « Faute par le liers détenteur de satisfaire pleine- « ment à Tune de ces obligations, chaque créancier hypo-
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« thécaire a droit de faire vendre sur lui rimmeiible hypo- « théqué... » Aussi ne recourra-t-il à cet expédient que dans un cas : lorsqu'il sera sûr d'avoir acheté Timmeuble à sa juste valeur, de telle sorte qu'une nouvelle mise aux en« chères ne puisse pas donner un prix supérieur à distribuer. II peut alors, sans risque, payer partiellement et attendre les événements.
En effet, de deux choses Tune : les créanciers non payés poursuivront ou ne poursuivront pas l'expropriation de l'immeuble.
S'ils poursuivent, le tiers détenteur évincé prélèvera sur le prix de la vente le montant de ses débours, comme subrogé aux droits des créanciers payés. C'est l'hypothèse de l'article 1251-2°. Il est subrogé aux créanciers désintéressés pour le cas où les créanciers postérieurs non payés feraient vendre l'immeuble ; comme tel, il sera colloque, sur le prix de la vente, au rang des créanciers désintéressés, c'est-àdire par préférence aux créanciers actuellement poursuivants. Dès lors, les créanciers non payés ne poursuivront que s'ils espèrent tirer de la vente plus qu'on ne leur offre.
S'ils ne poursuivent pas, l'acquéreur, au moyen d'un paiement partiel, aura conservé l'immeuble. Il obtiendra ensuite l'autorisation de radier les inscriptions.
En définitive, dans le cas prévu, le tiers détenteur réalise une véritable purge sans formalités. Cette purge a l'inconvénient de laisser le tiers détenteur exposé aux hypothèques restées inconnues des femmes et des mineurs, s'il en existe. Aussi est-ce un parti auquel il ne faut recourir qu'à bon escient.