‹ Cours de droit civil françaisChapitre 185 sur 270 · Su;iT'â, p. 325 e[ auiv · texte numérisé non relu

Su;iT'â, p. 325 e[ auiv

S. Quand l'aliénation n'a pas lieu sur expi ('ouvrir qu'après les rormatités de la purge, i et qu'un ordre s'ouvre, les créanciers n'enco

943. Ainsi comprise, la purge porte, à n'en pas dou ter, ane atteinte grave aux droits des créanciers privilégiés et hypothécaires. En effet, aucun créancier ne peut, en principe, être dépouillé de son droit malgré lui ; aucun ne peut être contraint d'exercer son droit à un moment plutôt qu'à un autre. Or, en autorisant Tacquéreur à purger, la loi lui donne, en définitive, la faculté de dépouiller les créanciers hypothécaires de leur droit, à moins qu'ils ne l'exercent sur-le-champ.

Le législateur admet cependant la purge, parce qu*elle est utile et d'ailleurs légitime au fond.

Elle est utile, car il faut bien, sous peine de voir l'affectation hypothécaire entraver indéfiniment la circulation des biens, donner aux acquéreurs le moyen de s'assurer la possession paisible de l'immeuble acquis, par conséquent le moyen (Je le dégrever.

Elle est légitime, car les créanciers n'ont pas dû compter raisonnablement sur une somme supérieure à la valeur réelle de l'immeuble. Leur droit est donc respecté, puisque l'acquéreur offre cette valeur, surtout s'ils conservent, dans le cas où la somme est ou leur parait insuffisante, la faculté de faire mettre l'immeuble aux enchères. Le droit de surenchérir est le correctif nécessaire et suffisant de la faculté qui est reconnue au débiteur de purger.

Il ne faut pas cependant se faire d^illusions ; la purge est quelquefois très préjudiciable aux créanciers. Si l'acquéreur purge à un moment défavorable pour la vente, à un moment où la propriété foncière est en baisse, les créanciers, obligés d'exercer leur droit de suite, vont subir une perte qu'ils éviteraient s'ils pouvaient attendre une heure plus favorable *.

Somme toute, on a considéré que la purge présente plus d'avantages que d'inconvénients.

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