Toutefois, par cela même qu'elle est contraire à la
droit de préférence ; et si plus tard, Pimmeuble étant saisi, un second ordre s'ouvre, ils devront y être admis en cas de production régulière. Gass. 24 juin 1891, Sir. 1893. 1.i19, — Paris 9 juillet 1892, D. F. 1893.11.569 (note de M. de Loynes), Sir. 1895.11.137 (note de M. Daimbert).
1. Le droit allemand n'admet pas la purge, qu'il considère comme une atteinte portée aux droits des créanciers hypothécaires. Voy. P. Magnin, op. laud.f p. 218.
346 PRIVILÈGES ET HTP0THÈQDE8
au greffe du bailliage ou de la sénéchaussée. Le greffier affichait pendant deux mois un extrait du contrat ; pendant ce délai, tout créancier devait, pour conserver son droit, se présenter au greffe, faire opposition ; il pouvait, en outre, surenchérir du dixième le prix de vente. Alors, de deux choses Tune : ou la surenchère avait été formée, et rimmeuble était mis en vente, — ou il n*y avait pas eu de surenchère, et alors le droit des créanciers était reporté sur le prix. L'acquéreur obtenait ensuite des lettres dites de ratification, autrement dit de ratification de son contrat, et il était libéré des hypothèques en payant son prix d'acquisition.
Cette pratique, transformée et régularisée, est devenue la purge actuelle. Celle-ci n'apparaît que dans la loi du 9 messidor an III ; elle n'a été organisée que par la loi du 11 brumaire an Vil, d'où elle a passé dans le Code civil.
Deuxième question. — Quels acquéreurs peuvent purger 7
945. Du moment que la purge est un moyen imaginé pour concilier le droit de suite avec l'intérêt économique de la circulation des biens, la faculté de purger doit être réservée aux acquéreurs exposés au droit de suite et à eux seuls, puisque seuls ils y ont intérêt *. C'est pourquoi les articles 2181 et 2185 ne visent, à propos de la purge, que les acquéreurs d'immeubles ou de droits réels immobiliers.
946. On a cependant songé à une autre application de la purge. On s'est demandé si les prêteurs sur hypothèque ne pourraient pas, lors du prêt, être admis à purger l'immeuble des hypothèques antérieurement acquises, afin d'assurer l'efficacité plus complète de la garantie consentie à leur profit.
Qu'ils y aient intérêt, en fait, c'est mauifeste. On comprend aisément qu'un prêteur tienne à l'emprunteur ce langage : u Je suis disposé à avancer les fonds demandés, à
1. La purge étant non un paiement, mais un engagement pris par l'acquéreur, il faut, pour pouvoir purger, être capable de s'obliger. Le mineur émancipé, rindividu pourvu d'un conseU judiciaire, doivent donc être assistés de leur curateur ou de leur conseil ; mais le tuteur peut purger les immeubles du mineur des hypothèques qui les grèvent sans avoir à demander Tautorisation du conseil de famille. Baudry-Lacanlinerie et de Loynes, Privilèges el hypothèques^ III, n« 2362. La femme séparée de corps n'a besoin d'aucane autorisation depuis la loi du 6 février 1893.
348 PRIVILÈGES BT HYPOTHÈQUES
res *. Il a fallu une loi pour Vy autoriser» car il y a là une dérogation au Gode civil. Tel est le but du décret des 28 février- 9 avril 1852 (articles 6, 8, 19 et suivants); la date même indique que c'est un décret-loi et que, par suite, il a pu modifier une loi '.
948. Mais c'est là une exception, qui confirme et achève de justifier la règle du droit commun.
Sous la réserve de cette exception, sont seuls autorisés à purger les acquéreurs de Timmeuble ou d'un droit réel sur l'immeuble. Ce sont là les tiers détenteurs, d'après la locution consacrée.
949. Encore n'ont-ils pas tous le droit de purger. 11 en est quelques-uns auxquels la purge est inutile, d autres auxquels elle n'est pas permise bien qu'elle puisse leur être utile. Ni les uns ni les autres, pour des motifs différents mais qui ont le même effet au point de vue qui nous occupe, ne sont admis à purger.
Précisons la portée de cette observation.
950. Il est des acquéreurs auxquels la purge est inutUe et qui, dès lors, ne peuvent pas y recourir. Les seuls acquéreurs qui aient intérêt à y recourir sont ceux qui restent exposés au droit de suite, à Faction hypothécaire. Le moyen cesse d'être légitime quand il est sans objet.
Or l'existence du droit de suite, à laquelle est subordonnée le droit de purger, suppose deux choses. Nous retrouvons ici de nouvelles applications des distinctions faites précédemment.
i"* L'existence du droit de suite suppose que le tiers a acquis un droit susceptible de saisie immobilière ^ C'est ce qu'entend exprimer l'article 2181 quand il dit: « Les contrats (c translatifs de la propriété d'immeubles ou de droits réels (( immobiliers...». Contrais est un terme trop limitatif; il vaut mieux dire : les actes, expression plus large, qui embrasse non seulement les contrats, mais les testaments et aussi les jugements d'adjudication. Contrais translatifs de la propriété; cela se comprend aisément ^ Ou de droits réels
!. Infrà, ii«>« ^033 et suiv.
2. Voy. InlroducUon, explication du titre préliminaire du Code eivil^ p. 41 et suiv.