‹ Cours de droit civil françaisChapitre 187 sur 270 · Suprà, p · texte numérisé non relu

Suprà, p

4. L'acquéreur d'une part iadivise dans la propriété d'ua immeuble ne

immobiliers autres que la propriété ; ajoutons : de ceux au moins qui sont susceptibles de saisie immobilière. Donc Tacquéreur d'un droit d'usage ou d'habitation, d un droit de servitude, à plus forte raison d'un droit de bail, ne saurait purger; car le droit acquis n'est pas susceptible d'être saisi immobilièrement.

2o L'existence du droit de suite suppose que le tiers a acquis sur aliénation volontaire. Puisque les ventes forcées nettoient par elles-mêmes les privilèges et hypothèques (article 717 C. proc. civ.), la nature du titre d'acquisition vaut purge en ce cas et rend inutile de recourir à la purge proprement dite *.

Par conséquent n'ont pas besoin de purger et, dès lors, ne sont pas admis à le faire : 1^ les adjudicataires sur saisie immobilière, — 2* les adjudicataires sur surenchère, soit du dixième, soit du sixième, — 3» les acquéreurs de biens vendus à la suite d'une faillite, — 4* les adjudicataires en cas de vente sur conversion, si la conversion est intervenue après la notification de l'article 692 du Gode de procédure*, — 5* les acquéreurs sur expropriation pour cause d'utilité publique.

En un mot, il y a corrélation étroite entre l'existence du droit de suite et le droit de purger. D'où ceux-là seuls peuvent purger conlre lesquels le droit de suite est donné, autrement dit les acquéreurs sur aliénation volontaire.

C'est pour cela que la surenchère faite par les créanciers dans le cas où l'acquéreur procède à la purge s'appelle surenchère sur aliénation volontaire (article 834 C. proc. civ.). Elle prend ce nom de l'hypothèse unique où elle peut intervenir.

961. Voioi maintenant les aoqnéreurs auxquels la purge n*eBt pas permise quoiqu'elle puisse leur être utile, en d'autres

termes bien qu'ils soient des acquéreurs sur aliénation vo-

peut purger tant que dure rindivision. Pont, Privilèges et hypothèques, H, n« 1210,— AubryetHau, 5« édition, lll, p. 843 et 844, — Baudry-Lacantinerie ei de Loy nés. Privilèges et hypothèques, III, n» 2333; — Cass. 29 mai 1873, D. P. !816.L3n, Sir. 1816.1.291, — 4 juin 1890, Sir. 1891.1.133.

L'acquéreur d'un droit d'usufruit peut purger. Labbé, Revue critique, 1856, p, 231, — Pont, Privilèges et hypothèques, II, n» 1283, — Aubry et Rau, loc, cit.^ p. 840. — Il en est de même de Tacquéreur d'un droit de nue propriétéf d'empbytéose ou de superficie.

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