‹ Cours de droit civil françaisChapitre 188 sur 270 · Ibid., no · texte numérisé non relu

Ibid., no

lontaire de droits immobiliers susceptibles de saisie, exposés comme tels au droit de suite.

Ce sont les acquéreurs personnellement obligés à la dette.

L'article 2170 les exclut formellement du bénéfice de discussion ^ Nous verrons plus tard que Tarticle 2172 leur refuse non moins formellement la faculté de délaisser*. Bien qu'aucun texte ne leur dénie le droit de purger, il n'est cependant pas douteux que ce droit leur échappe.

D'abord, plusieurs articles le sous-entendent en établissant une opposition entre le débiteur et le tiers délenteur, ce qui suppose que le tiers détenteur, pour posséder vraiment cetle qualité et avoir comme tel le droit de purger, ne doit pas être débiteur tenu personnellement de la dette. Tels sont, par exemple, les articles 2178 et 2185-3°.

D'autre part, les données théoriques du sujet suffisent à faire considérer cette règle comme essentielle. En effet, la purge n'est possible que là où elle peut être efficace ; or que gagnerait à purger celui qui peut être poursuivi comme personnellement obligé? Tous les biens du débiteur sont le gage des créanciers et peuvent être saisis par eux ; à supposer que l'acquéreur dégrève l'immeuble en tant qu'acquéreur et rende impossible, de la sorte, la saisie exercée eu vertu du droit de suite, la saisie n'en resterait pas moins possible par l'exercice du droit de poursuite personnelle. Alors la purge est forcément écartée comme devenant sans effet possible. Elle se comprend si celui qui y recourt n'est tenu qu'hypothécairement ; n'étant tenu qu'à raison de l'hypothèque, il se libère en dégrevant l'immeuble. Elle ne se comprend pas de la part du détenteur obligé personnellement ; il continuerait à être exposé aux poursuites même après avoir dégrevé l'immeuble.

11 n'y a donc aucune conclusion à tirer du silence des textes ; il faut suppléer à ce qu'ils ne disent pas. L'acquéreur ne peut pas plus purger qu'il ne peut opposer le bénéfice de discussion ou délaisser l'immeuble, quand il est obligé personnellement à la dette.

952 Par application de ce principe, le droit de purger doit être refusé aux personnes suivantes.

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