‹ Cours de droit civil françaisChapitre 189 sur 270 · n/rô. n · texte numérisé non relu

n/rô. n

LA PUHGE 381

1** Il n'appartient pas au débiteur. Cela va sans dire. 11 ne saurait dépendre de lui de porter atteinte aux garanties données pour le paiements

2** Il n'appartient pas davantage au codébiteur conjoint ou solidaire et à la caution qui auraient acquis Timmeuble hypolhéqué '. Ils sont bien des tiers acquéreurs, mais des tiers obligés personnellement '.

3* Le droit de purger n'appartient pas à l'héritier soit du débiteur principal, soit du débiteur accessoire. Peu importe qu'il ait accepté purement et simplement ou sous bénéfice d*inventaire ; dans les deux cas il est tenu personnellement des dettes, et il n'y a de différence que quant à Tétendue de son obligation. 11 en est de même du légataire universel ou à titre universel, qui succède aux dettes (articles 870 et 871). Le légataire particulier, au contraire, n'est pas tenu des dettes (article 1024) et peut, par conséquent, purger. Nous examinerons plus loin la question de savoir si la situation de l'héritier et du légataire est différente lorsqu'ils ne succèdent qu'à une quote part, et s'ils ont la faculté de purger après avoir acquitté leur portion de dette *.

i^ Le droit de purger doit être refusé à l'acquéreur qui se serait engagé soit envers le créancier *, soit envers le vendeur •, à payer la dette hypothécaire. Libéré en ce qui

1. Gas8. 14 novembre 1894, D. P. 1896.1.513 (noie de M. de Loynes).

2. Le codébiteur conjoint qui a acquis l'immeuble hypothéqué ne peut pas purger ; tant qu*il n'a pas payé sa part de sa dette, il reste toujours débiteur personnel. II est bien en môme temps détenteur; mais, en vertu du principe de Tindivisibilité de Thypothèque, l'immeuble grevé répond en même temps de la part de chacun des codébiteurs et de la totalité de la dette. Aubry et Rau, 5* édition, III, p. 838, note 17,— Demante et Colmet deSanterre, Cours analytique, IX, n» 169 bis III.

Si, au contraire, il a payé la part dont il est tenu personnellement dans la dette avant les poursuites hypothécaires, il n'est plus tenu que comme tiers détenteur ; il peut donc purger et délaisser. Baudry-Lacantinerie et de Loynes, Privilèges et hypothèques, III, n* 2330.

3. Gass. 5 décembre 1882, D. P. 1883.1.318, Sir. 1885. L115, — Paris 9 juillet 1892, D. P. 1893.11.569 (note de M. de Loynes).

Page 1